Non-lieu à statuer 20 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 20 nov. 2025, n° 2301216 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2301216 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 5 mai 2023 et le 29 septembre 2024, M. A… D… et Mme B… D… demandent au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016, 2017 et 2018 ainsi que des pénalités correspondantes.
M. et Mme D… soutiennent que :
- le mémoire en défense produit le 9 octobre 2024 doit être écarté des débats dès lors qu’il mentionne une fausse adresse ;
- l’irrégularité du contrôle fiscal de la société LGS doit entrainer la décharge des impositions personnelles dont ils ont fait l’objet dans le cadre du contrôle sur pièces ;
- la procédure d’imposition est entachée d’irrégularité dès lors que les avis de mises en recouvrement ont été établis par un comptable incompétent territorialement ;
- les bénéfices distribués par la société LGS ne sont pas imposables à leur nom dès lors que Mme D… ne saurait être considérée comme maître de l’affaire, sa seule qualité de gérante de droit étant insuffisante à cet égard ;
- le montant des revenus regardés comme distribués à la clôture de chacun de ses exercices 2016, 2017 et 2018 ne tient pas compte de plusieurs versements à des tiers mentionnés dans le grand livre auxiliaire de la société Babou.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 octobre 2023 et le 9 octobre 2024, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme D… ne sont pas fondés.
Un mémoire enregistré pour M. et Mme D… le 1er novembre 2025 n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marquesuzaa, conseillère,
- les conclusions de Mme Portès, rapporteure publique,
- et les observations de Mme D…, requérante.
Une note en délibéré présentée pour M. et Mme D… a été enregistrée le 14 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
En 2019, la société les Greniers de Sophie, devenue la société LGS, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2018, à l’issue de laquelle l’administration a évalué d’office le résultat imposable à l’impôt sur les sociétés. La même année, M. et Mme D… ont fait l’objet d’un contrôle sur pièces. Une proposition de rectification leur a été adressée le 16 décembre 2019 par pli recommandé avec avis de réception à laquelle ils n’ont pas répondu. En 2020, ils ont fait l’objet d’un examen de leur situation fiscale personnelle. Une proposition de rectification leur a été adressée le 17 décembre 2020 par pli recommandé avec avis de réception à laquelle ils n’ont pas davantage répondu. Le 30 avril 2021, les suppléments d’impôt sur le revenu ont été mis en recouvrement. Par deux courriers du 9 mai 2022, l’un adressé pour l’année 2016 et l’autre pour les années 2017 et 2018, M. et Mme D… ont formé des réclamations préalables qui ont fait l’objet d’une décision d’admission partielle commune le 1er février 2023. Par un courrier du 15 septembre 2022, M. et Mme D… ont formé une nouvelle réclamation préalable partiellement admise le 18 août 2023. Ils ont formé une dernière réclamation le 28 avril 2023. Par la présente requête, ils demandent la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016, 2017 et 2018 ainsi que des pénalités correspondantes.
Sur l’étendue du litige :
Par des décisions en date du 24 août 2023, postérieures à l’introduction de la requête, l’administration fiscale a prononcé le dégrèvement des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des prestations sociales, en droits et pénalités, mises à la charge de Mme D… au titre des années 2016 et 2018 à concurrence de la somme de 168 512 euros correspondant aux sommes prélevées par des tiers auprès du client Babou de la société LGS. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer, dans cette mesure, sur les conclusions de la requête.
Sur la recevabilité des écritures produites en défense :
A supposer que l’adresse des requérants mentionnée dans le mémoire en défense produit le 9 octobre 2024 soit erronée, cette erreur, purement matérielle, est sans incidence sur la recevabilité des écritures produites par l’administration fiscale le 9 octobre 2024.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
En premier lieu, en vertu du principe d’indépendance des procédures, les moyens relatifs à la régularité de la procédure d’imposition suivie à l’encontre d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés sont sans influence sur les impositions personnelles des bénéficiaires des revenus de capitaux mobiliers distribués par cette société. Dans ces conditions, M. et Mme D… ne peuvent utilement soutenir, pour contester les impositions auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016 à 2018, que la procédure d’imposition à l’encontre de la société LGS a été irrégulière. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 206 du livre des procédures fiscales : « En ce qui concerne l’impôt sur le revenu et les taxes assimilées et l’impôt sur les sociétés, les contestations relatives au lieu d’imposition ne peuvent, en aucun cas, entraîner l’annulation de l’imposition ».
A supposer même que les impositions supplémentaires aient été mises en recouvrement par avis de mise en recouvrement ainsi que le soutiennent les requérants, il résulte des dispositions précitées, éclairées par les travaux préparatoires, qu’elles font obstacle à ce que le contribuable obtienne la décharge de l’une des impositions qu’elles mentionnent au seul motif que les avis de mise en recouvrement qui l’ont établie auraient été signés par une autorité territorialement incompétente. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’imposition :
Aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; / (…) ». Aux termes de l’article 110 du même code : « Pour l’application du 1° du 1 de l’article 109, les bénéfices s’entendent de ceux qui ont été retenus pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés. / (…) ».
S’agissant de la qualité de maître de l’affaire :
Il incombe, en principe, à l’administration d’apporter la preuve que le contribuable a effectivement disposé des sommes regardées par elle comme distribuées par une société. Toutefois, le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d’user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l’affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu’il contrôle.
Pour regarder Mme D… comme bénéficiaire des revenus réputés avoir été distribués par la société LGS, l’administration a relevé que Mme D…, gérante de droit de la société au cours des années 2016 à 2018, était l’interlocutrice des clients, des fournisseurs et de l’administration fiscale et assurait de fait la gestion de la société. En outre, elle détenait seule la signature sur le compte bancaire de la société. A cet égard, elle a réalisé de nombreux retraits d’espèces et plusieurs chèques de banques ont été débités du compte bancaire de la société au bénéfice du crédit municipal de Pau pour rembourser des prêts sur gage contractés personnellement par l’intéressée. Au vu de l’ensemble de ces éléments, et alors que les requérants ont accepté tacitement la rectification des revenus distribués en ne répondant aux deux propositions de rectifications qui leur ont été adressées, l’administration a pu déduire, à bon droit, que Mme D…, nonobstant la circonstance qu’elle ne détient pas des parts de la société, était le maître de l’affaire. Dans ces conditions, cette dernière est réputée avoir appréhendé les revenus réputés distribués par la société LGS qu’elle contrôle.
S’agissant du montant des revenus regardés distribués :
Quant aux revenus regardés distribués au titre de l’année 2016 :
M. et Mme D… se prévalent du grand livre auxiliaire de la société Babou pour justifier du versement de trois sommes d’un montant de 45 971 euros, 11 655 euros et 76 011 euros à plusieurs huissiers qui ne sauraient selon eux, être regardées comme des revenus distribués. En ce sens, ils produisent, concernant ces deux premières sommes, un courrier adressé le 15 janvier 2016 par la SCP Daniel Daguerre – Pascal Moreau à la société LGS par lequel il l’informe avoir « donné mainlevée des deux saisies attributions précédemment régularisées entre les mains des sociétés Babou et Sebra » pour un montant total de 91 000 euros. Toutefois, cette seule pièce, qui fait figurer un montant différent de celui existant dans le grand livre auxiliaire de la société, n’est pas de nature à justifier de l’existence de ces deux versements. Si ce document, il est vrai, atteste qu’une somme de 91 000 euros n’a pas été appréhendée par Mme D…, il n’établit pas pour autant que cette somme devrait être imputée sur le montant des revenus distribués à la clôture de l’exercice allant du 1er avril 2015 au 31 mars 2016, la date de la saisie n’étant pas précisée. Enfin, s’agissant de la somme de 76 011 euros, si les requérants soutiennent qu’elle correspond à une « saisie de charges pour le syndic Victoria Surf », ils ne produisent aucun justificatif de nature à l’établir. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que l’administration n’a pas imputé ces sommes sur le montant des revenus distribués de l’année 2016.
Quant aux revenus regardés distribués au titre de l’année 2017 :
M. et Mme D…, pour justifier du paiement à des tiers des sommes de 8 259 euros, 13 759 euros, 57 844 euros et 32 890 euros, figurant dans le grand livre auxiliaire de la société Babou, produisent une signification avec commandement de payer délivrée le 14 juin 2016 par la société Cherki pour un montant de 7 569,62 euros, un justificatif de signification d’une requête et d’une ordonnance portant injonction de payer une somme de 14 623,51 euros, un courrier délivré le 17 mars 2016 par la société Bes Ramonfaur à la société LGS lui indiquant que le solde restant dû à la société Volkswagen s’élève à la somme de 31 056,91 euros et, enfin, une dénonciation au débiteur du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation délivrée à la société LGS le 31 mars 2016 par la société Garnier et Demay à la demande de la société Volkswagen pour le paiement de la somme de 56 894,59 euros. Toutefois, ainsi que le fait valoir l’administration fiscale en défense, l’ensemble des montants figurant dans les pièces justificatives versées au dossier ne correspondent pas à ceux figurant dans le grand livre auxiliaire de la société Babou dont les requérants se prévalent. En outre, ces mêmes documents ne sont pas plus de nature à démontrer la saisine de ces sommes auprès de la société Babou. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que l’administration n’a pas imputé ces sommes sur le montant des revenus distribués de l’année 2017.
Quant aux revenus regardés distribués au titre de l’année 2018 :
M. et Mme D… se prévalent de trois virements à des tiers d’un montant respectivement de 85 344 euros, 43 336 euros et 43 276 euros par la société Babou. Pour justifier du premier, les requérants produisent un avis à tiers détenteur par lequel l’administration fiscale informe la société LGS avoir demandé, le 5 mai 2017, à deux tiers détenteurs, la société Babou et la banque Kutxabank, de verser la somme de 86 715,60 euros. Toutefois, le montant de 85 344 euros comptabilisé le 21 juillet 2017 sous l’intitulé « trésor public » par la société Babou au compte fournisseurs ouvert au nom de la société LGS et le montant de la créance indiqué sur l’avis à tiers détenteur produit ne correspondent pas. En outre, les requérants produisent plusieurs notifications au débiteur d’avis à tiers détenteur adressées à la société LGS afin de justifier de la somme de 43 336 euros comptabilisée le 2 octobre 2017 sous l’intitulé « trésor public » par la société Babou au compte fournisseurs ouvert au nom de la société LGS. Cependant, les dates et le montant total des créances indiquées sur les avis à tiers détenteurs ne correspondent pas aux dates et montants comptabilisés par la société Babou. Enfin, s’agissant de la somme de 43 276 euros, les requérants versent une dénonciation de saisie-attribution délivrée le 7 juin 2016 à la société LGS par la société Emery Luciani Alliel à la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence Victoria surf. Toutefois, aucun montant ne figure sur ce document et le nom du tiers est différent de celui figurant dans l’écriture comptable passée par la société Babou. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que l’administration n’a pas imputé ces sommes sur le montant des revenus distribués de l’année 2018.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la requête, les conclusions de M. et Mme D… à fin de décharge doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence de la somme de 168 512 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme D… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et Mme B… D… et au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Madelaigue, présidente,
Mme Marquesuzaa, conseillère,
Mme Becirspahic, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La rapporteure,
A. MARQUESUZAA
La présidente,
F. MADELAIGUE
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Environnement ·
- Ouvrage ·
- Installation ·
- Cours d'eau ·
- Prescription ·
- Autorisation ·
- Poisson ·
- Énergie ·
- Ressource en eau ·
- Redevance
- Tribunaux administratifs ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Changement d 'affectation ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort ·
- Corse ·
- Douanes ·
- Juridiction administrative ·
- Cessation d'activité
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Union européenne ·
- Citoyen ·
- Temps plein ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Délivrance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sécurité ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Activité ·
- Illégalité ·
- Conseil ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Notification ·
- Conclusion
- Éthiopie ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- L'etat ·
- Visa ·
- Préjudice ·
- Réfugiés ·
- Délivrance ·
- Illégalité ·
- Responsabilité
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Exécution ·
- Astreinte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Étudiant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Logement ·
- Médiation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Décentralisation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Maire ·
- Reclassement ·
- Faute lourde ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Octroi de subvention ·
- Associations ·
- Communication de document ·
- Subvention ·
- Document administratif ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parcelle ·
- Terrain de jeu ·
- Justice administrative ·
- Préemption ·
- Recours gracieux ·
- Commune ·
- Délibération ·
- Urbanisme ·
- Extensions ·
- Décision implicite
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Habitation ·
- Sécurité ·
- Maire ·
- Immeuble ·
- Construction ·
- Risque ·
- Commune
- Autonomie ·
- Mobilité ·
- Personnes ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Critère ·
- Capacité ·
- Famille
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.