Rejet 10 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2e ch. (j.u), 10 sept. 2025, n° 2409893 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2409893 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2024, Mme A… B…, représentée par Me Acheli, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 22 200 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’elle n’a pas été relogée, alors qu’elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation ;
- elle est hébergée avec ses quatre enfants dans un logement temporaire dans le cadre du dispositif Solibail, qui n’est pas adapté à leur situation ;
- elle subit des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (25%) par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bobigny du 22 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vollot pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Vollot a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 25 mai 2022, désigné Mme B… comme prioritaire et devant être relogée en urgence. Cette décision vaut pour cinq personnes. N’ayant pas reçu de proposition de logement, Mme B… a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une demande indemnitaire préalable par un courrier daté du 8 avril 2024. Cette demande ayant été implicitement rejetée, Mme B… demande au tribunal de condamner l’État à lui verser une somme de 22 200 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur la responsabilité :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme B… le 25 mai 2022 aux motifs qu’elle est dépourvue de logement, hébergée chez un particulier, et en attente d’un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral. Il résulte de l’instruction que, depuis le 14 septembre 2022, la requérante et ses quatre enfants mineurs sont hébergés par l’organisme agréé GROUPE SOS Solidarités – Intermédiation locative dans le cadre du dispositif Solibail. Eu égard au caractère par nature temporaire d’un tel hébergement, Mme B… demeure logée dans des conditions conférant à sa demande de logement social un caractère prioritaire et urgent. La persistance de cette situation, à compter du 25 novembre 2022, date à laquelle la carence de l’État a revêtu un caractère fautif, a causé à Mme B… des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence. La période d’indemnisation s’étend donc du 25 novembre 2022 jusqu’à la date de notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, dès lors que le foyer se compose de cinq personnes, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en fixant l’indemnisation due à la somme totale de 3 500 euros.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’État à verser à Mme B… la somme de 3 500 euros.
Sur les frais liés au litige :
D’une part, Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 25%. Dès lors, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susmentionnée. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Acheli, avocat de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Acheli de la somme de 275 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D’autre part, dès lors que l’admission à l’aide juridictionnelle partielle a laissé à la charge de la requérante une partie des frais exposés pour l’instance et non compris dans les dépens, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 825 euros à Mme B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme B… la somme de 3 500 euros.
Article 2 : Il est mis à la charge de l’Etat la somme de 275 euros à verser à Me Acheli en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Il est mis à la charge de l’Etat la somme de 825 euros à verser à Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Acheli, et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
T. VOLLOT
Le greffier,
L. DIONISI
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Éthiopie ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- L'etat ·
- Visa ·
- Préjudice ·
- Réfugiés ·
- Délivrance ·
- Illégalité ·
- Responsabilité
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Exécution ·
- Astreinte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Étudiant
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Sciences ·
- Licence ·
- Enseignement supérieur ·
- Accès ·
- Recours contentieux ·
- Education
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Excès de pouvoir ·
- Vie privée ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance
- Territoire français ·
- Notification ·
- Délai ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Obligation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Expert ·
- Sécurité publique ·
- Justice administrative ·
- Four ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Parcelle ·
- Immeuble ·
- Sécurité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Changement d 'affectation ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort ·
- Corse ·
- Douanes ·
- Juridiction administrative ·
- Cessation d'activité
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Union européenne ·
- Citoyen ·
- Temps plein ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Délivrance
- Sécurité ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Activité ·
- Illégalité ·
- Conseil ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Notification ·
- Conclusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Maire ·
- Reclassement ·
- Faute lourde ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Octroi de subvention ·
- Associations ·
- Communication de document ·
- Subvention ·
- Document administratif ·
- Acte
- Environnement ·
- Ouvrage ·
- Installation ·
- Cours d'eau ·
- Prescription ·
- Autorisation ·
- Poisson ·
- Énergie ·
- Ressource en eau ·
- Redevance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.