Annulation 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6e ch., 17 oct. 2025, n° 2404932 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2404932 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 avril 2024, 22 juin 2025 et 7 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Goutte, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 mars 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité lui a retiré la carte professionnelle délivrée le 14 février 2020 l’autorisant à exercer une activité privée de sécurité ;
2°) d’enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de lui remettre sa carte professionnelle à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner le Conseil national des activités privées de sécurité à lui verser une somme de 3 000 euros en réparation du préjudice subi ;
4°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- elle méconnaît les articles 6 et 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le CNAPS doit être condamné à lui verser une somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral qu’il a subi du fait de l’illégalité de cette décision.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2025, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions indemnitaires formulées par M. B… sont irrecevables, faute de liaison du contentieux en méconnaissance de l’article R. 421-1 du code de justice administrative ;
- les moyens soulevés par M. B… à l’encontre de la décision du 22 mars 2024 ne sont pas fondés ;
- il n’établit pas l’illégalité fautive dont il se prévaut, ni qu’il aurait subi un préjudice du fait de cette illégalité fautive, de sorte que les conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Boucetta, rapporteure,
- les conclusions de M. Breuille, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 22 mars 2024, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a retiré à M. B… la carte professionnelle l’autorisant à exercer une activité privée de sécurité qui lui avait été délivrée le 14 février 2020. M. B… demande l’annulation, par la requête susvisée, de cette décision, ainsi que la condamnation du CNAPS à lui verser une somme de 3 000 euros en réparation du préjudice subi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 612-20 du code de sécurité intérieure : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : (…) 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées (…) La carte professionnelle peut être retirée lorsque son titulaire cesse de remplir l’une des conditions prévues aux 1o, 2o , 3o, 4o et 5o du présent article./ (…) En cas d’urgence, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité peut retirer la carte professionnelle (…) ».
Pour retirer, sans délai, la carte professionnelle autorisant M. B… à exercer une activité privée de sécurité, le directeur du CNAPS s’est fondé sur un avis d’incompatibilité du service national des enquêtes administratives de sécurité (SNEAS) du 20 février 2024 émis à l’occasion d’un contrôle ponctuel faisant état de lien de l’intéressé « avec la mouvance islamique radicale » et a ainsi estimé que le comportement de M. B… était incompatible avec la poursuite de l’exercice de ses fonctions. Il résulte toutefois de l’instruction, et notamment de l’avis du SNEAS, versé au débat par l’administration, que l’intéressé « n’a aucun antécédent judiciaire » et qu’« aucune radicalisation religieuse n’a été constatée ». Dans ces conditions, et en l’absence de tout élément de nature à caractériser précisément un comportement méconnaissant les obligations rappelées au point 2, le directeur du CNAPS a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-20 du code de sécurité intérieure et, par suite, entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre cette décision, que la décision du 22 mars 2024 par laquelle le directeur du CNAPS a retiré à M. B… sa carte professionnelle lui autorisant l’exercice d’une activité privée de sécurité doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement implique de restituer à M. B… la carte professionnelle retirée par la décision litigieuse. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au directeur du CNAPS de lui restituer sa carte professionnelle dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de prononcer d’astreinte.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au paiement d’une somme d’argent est irrecevable.
En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que M. B… aurait adressé en vain une demande indemnitaire au directeur du CNAPS. Or, en l’absence de décision prise par l’administration sur une demande préalable, les conclusions indemnitaires du requérant sont, ainsi que le fait valoir en défense le CNAPS, irrecevables.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CNAPS une somme de 1 100 euros à verser à M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur du CNAPS du 22 mars 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur du CNAPS de restituer à M. B… sa carte professionnelle dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le CNAPS versera une somme de 1 100 euros à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Buisson, président,
- M. L’hôte, premier conseiller,
- Mme Boucetta, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
La rapporteure,
H. Boucetta
Le président,
L. Buisson
La greffière,
B. Diarra
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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