Annulation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 5 juin 2025, n° 2206082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2206082 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 16 septembre 2022, 25 avril 2024, 12 juin 2024 et 20 décembre 2024, M. B C, représenté par Me Ponseele, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 29 mars 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Raville a décidé de préempter la parcelle cadastrée section 2 n° 170 ainsi que la décision tacite par laquelle son recours gracieux a été rejeté ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Raville le versement d’une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il justifie d’un intérêt à agir ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l’urbanisme, dès lors qu’il n’est pas justifié de la réalité d’un projet d’aménagement ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 mars 2024, 9 juillet 2024 et 19 novembre 2024, la commune de Raville, représentée par la Selarl Cossalter, De Zolt et Couronne, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. C en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à Mme D A qui n’a pas produit de mémoire dans le cadre de la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Anne-Lise Eymaron,
— les conclusions de M. Victor Pouget-Vitale, rapporteur public ;
— les observations de Me Ponseele, avocate de M. C ;
— les observations de Me Bizzari, avocat de la commune de Raville.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a adressé à la commune de Raville une déclaration d’intention d’aliéner portant sur la parcelle cadastrée section 2 n° 170. Par une délibération du 29 mars 2022, le conseil municipal de la commune de Raville a décidé de préempter cette parcelle. M. C, acquéreur évincé, a, par un courrier du 27 mai 2022, formé à l’encontre de cette délibération un recours gracieux qui a été implicitement rejeté. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d’annuler la délibération du 29 mars 2022 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur la légalité de la délibération du 29 mars 2022 et de la décision implicite de rejet du recours gracieux de M. C :
2. Aux termes de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l’article L. 300-1, à l’exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, à préserver la qualité de la ressource en eau, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d’aménagement./ () / Toute décision de préemption doit mentionner l’objet pour lequel ce droit est exercé () ». Aux termes de l’article L. 300-1 du même code, dans sa version applicable au litige : « Les actions ou opérations d’aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l’habitat, d’organiser le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d’enseignement supérieur, de lutter contre l’insalubrité et l’habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels () ».
3. Il résulte de ces dispositions que les collectivités et établissements publics titulaires ou délégataires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d’une part, si ils justifient, à la date à laquelle ils l’exercent, de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n’auraient pas été définies à cette date, et, d’autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption. En outre, la mise en œuvre de ce droit doit, eu égard notamment aux caractéristiques du bien faisant l’objet de l’opération ou au coût prévisible de cette dernière, répondre à un intérêt général suffisant.
4. Il ressort des termes de la décision attaquée que la commune de Raville a entendu faire usage de son droit de préemption au droit de la parcelle cadastrée section 2 n° 170 afin de procéder à une extension du terrain de jeu situé sur la parcelle adjacente. Si la parcelle objet du présent litige est mentionnée dans une étude de faisabilité réalisée en novembre 2021, il ressort néanmoins des termes de cette étude que celle-ci s’est bornée à envisager l’hypothèse, dans le cadre du projet de réaménagement et d’extension de la mairie et de l’atelier municipal, de réaliser sur cette parcelle une construction nouvelle, réunissant au sein d’un même édifice la mairie, le foyer communal et l’atelier municipal. Cette étude ne fait, en revanche, aucunement mention de la possibilité de réaliser une extension du terrain de jeu communal au droit de la parcelle cadastrée section 2 n° 170. Par ailleurs, la commune ne saurait se prévaloir, pour justifier de la réalité du projet fondant la décision attaquée, de ce que, par une délibération du 5 octobre 2011, elle avait étendu le droit de préemption urbain à la parcelle en litige dans l’objectif de réaliser, sur celle-ci, une extension du terrain de jeu situé sur la parcelle contiguë. Il ressort, en effet, des termes de cette délibération du 5 octobre 2011 que ce projet d’extension du terrain de jeu municipal était en lien avec celui de construire une salle de classe sur la parcelle cadastrée section 2 n° 172. Or, il est constant que ce dernier projet a depuis lors été abandonné. La circonstance qu’une subvention ait été allouée à la commune par le département de la Moselle, postérieurement à la décision attaquée, afin d’aménager un terrain multisports ne suffit pas davantage à établir la réalité du projet qui consisterait à étendre le terrain de jeu communal existant actuellement sur la parcelle cadastrée section 2 n° 172 sur la parcelle objet du présent litige. Dans ces conditions, M. C est fondé à soutenir qu’à la date de la décision de préemption, la réalité du projet invoqué n’est pas établie au sens des dispositions précitées des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise en méconnaissance de ces dispositions doit être accueilli.
5. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est, en l’état de l’instruction, de nature à justifier l’annulation de la décision attaquée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant est fondé à demander l’annulation de la délibération du 29 mars 2022 ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. C qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la commune de Raville demande au titre des frais liés au litige.
8. En revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la commune de Raville le versement à M. C d’une somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1 : La délibération du 29 mars 2022 et la décision implicite de rejet du recours gracieux de M. C sont annulées.
Article 2 : La commune de Raville versera à M. C une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Raville sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Mme D A et à la commune de Raville.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente,
Mme Eymaron, première conseillère,
M. Latieule, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La rapporteure,
A.-L. EYMARON
La présidente,
A. DULMET
La greffière,
J. BROSÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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