Annulation 8 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 8 févr. 2024, n° 2105059 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2105059 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 octobre 2021 et 20 décembre 2023, la SCI Mizu, représentée par Me Jean-François Remy, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 19 avril 2021 du préfet du Morbihan portant prescriptions complémentaires pour la remise en service et l’augmentation de puissance de l’exploitation hydroélectrique du moulin de Tréblavet, pris en application de l’article L. 214-3 du code de l’environnement ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler les articles 4, 14, 17, 18, 24, 29 et 34 de l’arrêté du 19 avril 2021 du préfet du Morbihan portant prescriptions complémentaires pour la remise en service et l’augmentation de puissance de l’exploitation hydroélectrique du moulin de Tréblavet, pris en application de l’article L. 214-3 du code de l’environnement ;
3°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de l’État au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les ouvrages du moulin de Tréblavet, autorisés en 1902 sans modification depuis, pour une puissance de 87 kW, sont en situation administrative régulière depuis plus d’un siècle pour l’utilisation de l’énergie hydraulique du Blavet ;
— un ouvrage hydraulique bénéficiant d’une autorisation environnementale sur le fondement des articles L. 181-1 et suivants et L. 214-1 et suivants du code de l’environnement peut faire l’objet d’une augmentation n’excédant pas 20 % de la puissance initiale, par simple porter à connaissance du préfet, dès lors qu’il ne s’agit pas d’une modification substantielle ;
— l’arrêté préfectoral du 19 avril 2021 est insuffisamment motivé, particulièrement s’agissant des prescriptions fixées par les articles 4, 14, 17, 18, 24, 29 et 34, notamment en ce que l’avis rendu par l’Office français de la biodiversité (OFB) n’est pas visé et en ce que le préfet ne précise pas que les prescriptions initiales ne suffisent plus à assurer la préservation des intérêts mentionnés aux articles L. 181-3 et L. 211-1 du code de l’environnement ;
— le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, en ce que l’avis émis par l’OFB, sur lequel certaines préconisations techniques se fondent, n’a pas été soumis à la procédure contradictoire ;
— plusieurs dispositions, et notamment les articles 4, 14, 17, 18, 24, 29, 34, sont entachées d’erreur de qualification juridique des faits et d’erreur de droit ;
— le préfet a commis une erreur de droit en se fondant sur les dispositions de l’article L. 214-3 du code de l’environnement, dès lors que l’arrêté du 19 avril 2021 porte uniquement sur la remise en service d’ouvrages déjà autorisés et la fixation de prescriptions complémentaires à une autorisation environnementale existante ;
— le préfet a entaché sa décision d’un détournement de procédure en sollicitant l’avis de différents organismes, dont l’Office français de la biodiversité et la fédération départementale de la pêche, alors que ceux-ci n’ont aucun rôle dans la procédure d’instruction d’un dossier de porter à connaissance au titre de l’article R. 214-18-1 du code de l’environnement ;
— les dispositions de l’article R. 214-18-1 du code de l’environnement, sur lesquelles les prescriptions complémentaires litigieuses se fondent, sont inconstitutionnelles, en ce qu’elles excèdent les mesures que le pouvoir exécutif était habilité à édicter pour la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 214-3 du code de l’environnement ;
— le préfet ne pouvait, par l’article 4 de l’arrêté du 19 avril 2021, prescrire le règlement d’une redevance d’occupation du domaine public fluvial, dès lors que les ouvrages du moulin de Tréblavet en sont légalement exonérés ;
— l’article 14 intitulé « Mesure de sauvegarde » de l’arrêté d’une part, méconnait les dispositions de l’article L. 214-18-1 du code de l’environnement dispensant les moulins hydrauliques équipés pour produire de l’énergie des obligations inhérentes au classement du cours d’eau en liste 2 au titre du 2° du I de l’article L. 214-17 du code de l’environnement et d’autre part, impose l’arrêt ou la réduction de la production de la centrale en fonction des débits du Blavet, selon une méthode de calcul hasardeuse ;
— l’article 17 intitulé « Mesure de suivi » de l’arrêté, prescrivant la réalisation d’un bilan annuel de fonctionnement, et l’article 18 intitulé « Modification des dispositions de l’autorisation » ne sont fondés sur aucune base légale ou règlementaire ;
— l’article 24 de l’arrêté, intitulé « Durée de validité, transfert de propriété », qui limite la durée de l’autorisation à 40 ans, méconnaît les dispositions de l’article L. 511-6 du code de l’énergie qui prévoit qu’une augmentation de puissance de 20 % au plus de l’ouvrage n’a pas pour effet de modifier le régime administratif applicable à l’ouvrage, lequel a été autorisé par un décret de 1902 sans limitation de durée ;
— l’article 29 de l’arrêté, intitulé « Renouvellement de l’autorisation », qui prescrit le dépôt d’un éventuel dossier de demande de renouvellement au moins deux ans avant l’échéance de l’arrêté telle que fixée par l’article 24, est également illégal, dès lors que l’autorisation dont bénéficient les ouvrages du moulin de Tréblavet n’est pas limitée dans le temps ;
— le préfet ne pouvait pas davantage prescrire par l’article 34 de l’arrêté, la remise en état des lieux à l’échéance de l’autorisation elle-même irrégulièrement fixée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 septembre 2022 et 10 janvier 2024, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— tous les éléments et observations transmis par l’Office français de la biodiversité, sollicité pour son expertise technique sur le projet de remise en service du moulin de Tréblavet, ont été, sans exception, présentés à la SCI Mizu avant que l’arrêté préfectoral litigieux ne soit édicté ;
— une erreur dans les visas d’un acte administratif n’est, en tout état de cause, pas de nature à en affecter la légalité ;
— les services de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) du Morbihan ont notamment transmis à la SCI Mizu, par courrier du 17 mars 2021, le projet d’arrêté en lui accordant un délai de quinze jours pour présenter ses éventuelles observations ;
— la SCI Mizu est soumise, en application des dispositions des articles L. 2122-1 et L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques, à autorisation d’occupation temporaire moyennant une redevance ;
— l’installation d’une grille anti-montaison et d’une grille de prise d’eau ichtyophile avec dispositif de dévalaison s’impose, conformément aux dispositions du 1° de l’article L. 214-17 du code de l’environnement, pour assurer la continuité écologique sur le Blavet ;
— les dispositions des articles L. 214-4 et L. 215-10 du code de l’environnement permettent à l’administration d’édicter des prescriptions relatives à la préservation des milieux aquatiques et de leurs ressources, en se fondant sur des éléments factuels techniques et scientifiques ;
— s’ils ne sont plus soumis aux règles définies par le 2° du I de l’article L. 214-17 du code de l’environnement, les moulins ne sont pas exonérés des prescriptions du code de l’énergie s’agissant de la durée de validité des autorisations accordées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution du 4 octobre 1958 ;
— le code de l’énergie ;
— le code de l’environnement ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 ;
— le décret n° 2014-750 du 1er juillet 2014 harmonisant la procédure d’autorisation des installations hydroélectriques avec celle des installations, ouvrages, travaux et activités prévue à l’article L. 214-3 du code de l’environnement ;
— l’arrêté du 11 septembre 2015 fixant les prescriptions techniques générales applicables aux installations, ouvrages, épis et remblais soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l’environnement et relevant de la rubrique 3.1.1.0. de la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Thalabard,
— les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public,
— et les observations de M. A, représentant la SCI Mizu, et de Mme B, représentant le préfet du Morbihan.
Une note en délibéré, présentée pour la SCI Mizu, a été enregistrée le 5 février 2024.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Mizu, représentée par M. A, est propriétaire du Moulin de Tréblavet, installé sur la rive droite du fleuve du Blavet, sur le territoire de la commune de Melrand (Morbihan). Un décret du 11 septembre 1902 a autorisé l’exploitation de l’énergie hydraulique produite par ce moulin et fixé les conditions de fonctionnement de cet ouvrage. Le 22 avril 2020, la SCI Mizu a déposé auprès des services de l’Etat un dossier de porter à connaissance visant à la remise en service des ouvrages, qui n’étaient plus exploités depuis plusieurs années, et à l’augmentation de la puissance de l’exploitation hydroélectrique. Par la présente requête, la
SCI Mizu demande l’annulation de l’arrêté du 19 avril 2021 du préfet du Morbihan portant prescriptions complémentaires pour la remise en service et l’augmentation de puissance de l’exploitation hydroélectrique du moulin de Tréblavet, pris en application de l’article L. 214-3 du code de l’environnement, ou, à défaut, l’annulation des articles 4, 14, 17, 18, 24, 29 et 34 de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 211-1 du code de l’environnement : " I. – Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer : / 1° La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides () ; / 2° La protection des eaux et la lutte contre toute pollution par déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects de matières de toute nature et plus généralement par tout fait susceptible de provoquer ou d’accroître la dégradation des eaux en modifiant leurs caractéristiques physiques, chimiques, biologiques ou bactériologiques, qu’il s’agisse des eaux superficielles, souterraines ou des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales ; / 3° La restauration de la qualité de ces eaux et leur régénération ; / 4° Le développement, la mobilisation, la création et la protection de la ressource en eau ; / 5° La valorisation de l’eau comme ressource économique et, en particulier, pour le développement de la production d’électricité d’origine renouvelable ainsi que la répartition de cette ressource ; / 5° bis La promotion d’une politique active de stockage de l’eau pour un usage partagé de l’eau permettant de garantir l’irrigation, élément essentiel de la sécurité de la production agricole et du maintien de l’étiage des rivières, et de subvenir aux besoins des populations locales ; / 6° La promotion d’une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau, notamment par le développement de la réutilisation des eaux usées traitées et de l’utilisation des eaux de pluie en remplacement de l’eau potable ; / 7° Le rétablissement de la continuité écologique au sein des bassins hydrographiques. / Un décret en Conseil d’Etat précise les critères retenus pour l’application du 1° et les modalités d’application du 6° du présent I aux activités, installations, ouvrages et travaux relevant des articles L. 214-3 et L. 511-2 dont la demande d’autorisation, la demande d’enregistrement ou la déclaration sont postérieures au
1er janvier 2021, ainsi qu’aux activités, installations, ouvrages et travaux existants. / II.- La gestion équilibrée doit permettre en priorité de satisfaire les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l’alimentation en eau potable de la population. Elle doit également permettre de satisfaire ou concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les exigences : / 1° De la vie biologique du milieu récepteur, et spécialement de la faune piscicole et conchylicole ; / 2° De la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection contre les inondations ; / 3° De l’agriculture, des pêches et des cultures marines, de la pêche en eau douce, de l’industrie, de la production d’énergie, en particulier pour assurer la sécurité du système électrique, des transports, du tourisme, de la protection des sites, des loisirs et des sports nautiques ainsi que de toutes autres activités humaines légalement exercées. / III.- La gestion équilibrée de la ressource en eau ne fait pas obstacle à la préservation du patrimoine hydraulique, en particulier des moulins hydrauliques et de leurs dépendances, ouvrages aménagés pour l’utilisation de la force hydraulique des cours d’eau, des lacs et des mers, protégé soit au titre des monuments historiques, des abords ou des sites patrimoniaux remarquables en application du livre VI du code du patrimoine, soit en application de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme. ".
3. Il résulte de ces dispositions que la valorisation de l’eau comme ressource économique et, en particulier, pour le développement de la production d’électricité d’origine renouvelable ainsi que la répartition de cette ressource constitue l’un des objectifs de la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau dont les autorités administratives chargées de la police de l’eau doivent assurer le respect. Il appartient ainsi à l’autorité administrative compétente, lorsqu’elle autorise au titre de cette police de l’eau des installations ou ouvrages de production d’énergie hydraulique, de concilier ces différents objectifs dont la préservation du patrimoine hydraulique et en particulier des moulins aménagés pour l’utilisation de la force hydraulique des cours d’eau, compte tenu du potentiel de production électrique propre à chaque installation ou ouvrage.
4. D’autre part, aux termes du II de l’article L. 214-6 du code de l’environnement : « Les installations, ouvrages et activités déclarés ou autorisés en application d’une législation ou réglementation relative à l’eau antérieure au 4 janvier 1992 sont réputés déclarés ou autorisés en application des dispositions de la présente section. Il en est de même des installations et ouvrages fondés en titre. ». Entrent dans le champ de l’article L. 214-6 les installations hydrauliques qui, autorisées à la date du 18 octobre 1919 et dont la puissance ne dépasse pas 150 kilowatts, demeurent, en vertu des dispositions du dernier alinéa de l’article 18 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l’énergie hydroélectrique, aujourd’hui codifiées à l’article L. 511-9 du code de l’énergie, autorisées conformément à leur titre. Il en résulte que ces installations sont soumises, pour leur exploitation, aux dispositions des articles L. 214-1 à L. 214-11 du code de l’environnement, qui définissent le régime de la police de l’eau.
5. Enfin, aux termes de l’article R. 214-18-1 du code de l’environnement : " I. – Le confortement, la remise en eau ou la remise en exploitation d’installations ou d’ouvrages existants fondés en titre ou autorisés avant le 16 octobre 1919 pour une puissance hydroélectrique inférieure à 150 kW sont portés, avant leur réalisation, à la connaissance du préfet avec tous les éléments d’appréciation. / II. – Le préfet, au vu de ces éléments d’appréciation, peut prendre une ou plusieurs des dispositions suivantes : / 1° Reconnaître le droit fondé en titre attaché à l’installation ou à l’ouvrage et sa consistance légale ou en reconnaître le caractère autorisé avant 1919 pour une puissance inférieure à 150 kW ; / 2° Constater la perte du droit liée à la ruine ou au changement d’affectation de l’ouvrage ou de l’installation ou constater l’absence d’autorisation avant 1919 et fixer, s’il y a lieu, les prescriptions de remise en état du site ; / 3° Modifier ou abroger le droit fondé en titre ou l’autorisation en application des dispositions du II ou du II bis de l’article L. 214-4 ; / 4° Fixer, s’il y a lieu, des prescriptions complémentaires dans les formes prévues à l’article R. 181-45. ".
6. Il résulte de l’instruction que la mise en service du moulin de Tréblavet, dont la construction a été sollicitée le 25 mai 1899, sur la rive droite du Blavet, au droit de l’écluse n°14 de Tréblavet située sur le territoire de la commune de Melrand, a été autorisée par arrêté du préfet du Morbihan du 16 mai 1900. L’usage de la force motrice du Blavet a, à la suite, été autorisée par un décret du 11 septembre 1902, fixant les conditions de fonctionnement de cet ouvrage en mentionnant notamment un niveau normal de navigation à 1,812 mètres en contrebas du repère Bourdaloue, scellé dans la façade de la maison éclusière, un débit maximal dérivable de 4,2 m3 par seconde, une largeur du canal d’amenée de 4,20 mètres et une hauteur d’eau de 1,40 mètres, ainsi que la mise en place d’une vanne d’entrée de canal. Informé par la SCI Mizu, désormais propriétaire de l’ouvrage, de son projet de rénovation de cette microcentrale hydraulique, le préfet du Morbihan a, par arrêté du 19 avril 2021, constaté que la consistance du droit d’usage de l’eau accordé avant le 18 octobre 1919 avait été conservée tout en fixant, en application des dispositions précitées de l’article R. 214-18-1 du code de l’environnement, des prescriptions complémentaires et en autorisant que la puissance légale initiale de 87 kW soit portée à 104,39 kW.
7. Il appartient au juge de plein contentieux des installations soumises à la législation sur l’eau d’apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d’autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l’autorisation et celui des règles de fond régissant l’installation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce.
En ce qui concerne la légalité externe de l’arrêté préfectoral contesté :
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° () de manière générale, constituent une mesure de police ; () / 3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; (). « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
9. L’arrêté préfectoral contesté cite les textes dont il est fait application, fait état de la nature du projet, qui permet notamment de garantir dans de bonnes conditions l’écoulement des eaux et le fonctionnement global des milieux aquatiques et qui répond aux préconisations du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Loire-Bretagne, du plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) Loire-Bretagne et aux enjeux identifiés dans les secteurs considérés, relève que la demande d’augmentation de la puissance hydraulique demeure dans la limite de 20 % et n’apparaît pas substantielle, puis mentionne la nécessité de prévoir des prescriptions permettant de garantir une gestion globale et équilibrée de la ressource en eau. En outre, l’article 1er de l’arrêté rappelle l’objet de l’autorisation dont bénéficie la SCI Mizu et précise que « la remise en exploitation de l’installation autorisée par le décret du 11 septembre 1902 et l’augmentation de puissance de 20 % sont subordonnées au respect de la continuité écologique au droit du seuil, à la montaison et à la dévalaison (obligation de résultat) et s’effectuent conformément au dossier de porter à connaissance du 10 août 2020 et ses compléments ainsi qu’aux prescriptions fixées au présent arrêté. ». Contrairement à ce que soutient la SCI requérante, le préfet n’était pas tenu de viser l’ensemble des éléments techniques à partir desquels la demande de remise en service du moulin de Tréblavet a été instruite et notamment la notice technique qui a été transmise aux services préfectoraux par l’Office français de la biodiversité (OFB). Au regard des mentions de l’arrêté préfectoral du 19 avril 2021, M. A disposait d’une information suffisante sur les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Morbihan s’est fondé pour fixer des prescriptions complémentaires pour la remise en service et l’augmentation de puissance des ouvrages hydrauliques dont il est propriétaire. Par suite, le moyen tiré d’un défaut de motivation doit être écarté.
10. En second lieu, aux termes de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. ». Aux termes de l’article R. 181-45 du code de l’environnement, dans sa version applicable au litige : " Les prescriptions complémentaires prévues par le dernier alinéa de l’article L. 181-14 sont fixées par des arrêtés complémentaires du préfet, après avoir procédé, lorsqu’elles sont nécessaires, à celles des consultations prévues par les articles R. 181-18 et R. 181-22 à
R. 181-32. / Le projet d’arrêté est communiqué par le préfet à l’exploitant, qui dispose de quinze jours pour présenter ses observations éventuelles par écrit (). ".
11. Il résulte de l’instruction, et ainsi que l’admet la SCI Mizu, que par un courrier du 17 mars 2021, les services préfectoraux lui ont adressé un projet d’arrêté portant sur la remise en service de ses ouvrages en lui impartissant un délai de quinze jours pour présenter ses éventuelles observations. La société pétitionnaire a fait valoir, le 22 mars 2021, ses observations. Selon les courriels échangés dans les jours suivants entre les services préfectoraux et M. A, certaines de ces observations ont été intégrées dans une nouvelle version de l’arrêté préfectoral, qui lui a été communiquée le 31 mars 2021. Si l’intéressé a refusé la proposition de réunion pour échanger sur ses observations, il résulte de l’instruction qu’une note lui a alors été adressée précisant pour chacune de ses observations celles qui ont été retenues et celles qui n’ont pu l’être avec les explications correspondantes. Aucune disposition légale ou réglementaire n’imposait, par ailleurs, à l’administration de communiquer à la SCI Mizu l’ensemble des éléments techniques lui ayant permis d’instruire la demande qu’elle avait présentée, et notamment la réponse apportée, par une note technique, par l’office français de la biodiversité (OFB), à la demande de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) du Morbihan afin de disposer d’une analyse relative aux débits pouvant être turbinés afin de garantir l’attractivité des dispositifs de franchissement piscicole au droit du moulin de Tréblavet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire préalable doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne de l’arrêté préfectoral contesté :
12. En premier lieu, il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été au point 6, que saisi d’un dossier de porter à connaissance relatif à la remise en service du moulin de Tréblavet, le préfet du Morbihan a reconnu que les ouvrages bénéficiaient d’une autorisation préexistante pour une puissance légale de 87 kW. Le préfet a ainsi nécessairement fait application des dispositions de l’article R. 214-18-1 du code de l’environnement, codifié par le décret du 1er juillet 2014 harmonisant la procédure d’autorisation des installations hydroélectriques avec celle des installations, ouvrages, travaux et activités prévue à l’article L. 214-3 du code de l’environnement, en ce qu’il a, d’une part, reconnu que la SCI Mizu était autorisée à exploiter la microcentrale hydroélectrique du moulin de Tréblavet en vertu du décret du 11 septembre 1902 et, d’autre part, s’est contenté de fixer des prescriptions complémentaires. Dans ces conditions, la SCI Mizu ne saurait sérieusement soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit en précisant que l’arrêté du 19 avril 2021 a été pris en application de l’article L. 214-3 du code de l’environnement, auquel renvoient les II et VI de l’article L. 214-6 du même code, applicable à l’ensemble des installations et ouvrages soumis à autorisation de l’autorité administrative dès lors qu’ils sont susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d’accroître notablement le risque d’inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles, sans préjudice des conditions particulières d’obtention de cette autorisation. Par suite, le moyen tiré de l’erreur sur le champ d’application de l’article
L. 214-3 du code de l’environnement doit être écarté.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 181-45 du code de l’environnement, dans sa version en vigueur à la date de l’arrêté préfectoral contesté : " () Ces arrêtés [portant prescriptions complémentaires] peuvent imposer les mesures additionnelles que le respect des dispositions des articles L. 181-3 et L. 181-4 rend nécessaire ou atténuer les prescriptions initiales dont le maintien en l’état n’est plus justifié. Ces arrêtés peuvent prescrire, en particulier, la fourniture de précisions ou la mise à jour des informations prévues à la section 2 (). ".
14. Alors que les dispositions du 4° de l’article R. 214-18-1 du code de l’environnement, citées au point 5 permettent au préfet de prévoir, le cas échéant, des prescriptions complémentaires dans les formes prévues à l’article R. 181-45 du même code cité au point 10 et au point précédent, aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à ce que le préfet, pour les besoins de l’instruction d’un dossier de porter à connaissance pour la remise en service d’ouvrages hydrauliques, sollicite un avis technique de l’Office français de la biodiversité ou de la fédération départementale de la pêche afin de l’éclairer sur la nature et l’étendue des prescriptions complémentaires nécessaires. La SCI Mizu ne peut donc utilement soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d’un détournement de procédure en sollicitant l’avis d’organismes dont la consultation n’était pas prévue en application de l’article R. 181-45 du code de l’environnement.
15. En outre, contrairement à ce que soutient la SCI Mizu, le préfet du Morbihan justifie suffisamment la nécessité de fixer des prescriptions complémentaires pour l’exploitation des ouvrages hydrauliques du moulin de Tréblavet, s’ajoutant à celles, prévues par l’autorisation initiale du 11 septembre 1902, en visant l’ensemble de la réglementation, postérieure à ce décret, à laquelle une telle microcentrale doit se conformer et notamment les arrêtés ministériels fixant les prescriptions techniques générales applicables à de tels ouvrages, l’arrêté du 10 juillet 2012 portant sur la liste 2 des cours d’eau, tronçons de cours d’eau ou canaux classés au titre de l’article
L. 214-17 du code de l’environnement du bassin Loire Bretagne, le SDAGE du bassin Loire-Bretagne du 18 novembre 2015, le PGRI du bassin Loire-Bretagne approuvé le 23 novembre 2015, le plan de gestion des poissons migrateurs des cours d’eau bretons (2018-2023) adopté par un arrêté du 14 août 2014 et le schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) du Blavet approuvé le 15 avril 2014.
16. En troisième lieu, la SCI Mizu soutient que les prescriptions complémentaires fixées par les articles 4, 14, 17, 18, 24, 29 et 34 de l’arrêté du 19 avril 2021 sont illégales, par la voie de l’exception, en ce qu’elles résultent de l’application de l’article R. 214-18-1 du code de l’environnement par lequel le pouvoir réglementaire a pris l’initiative de réglementer la situation spécifique des usines fondées en titre ou autorisées avant 1919, pour une puissance n’excédant pas 150 kW en excédant les pouvoirs qui lui sont dévolus par l’article 37 de la Constitution du 4 octobre 1958. Toutefois, ainsi qu’il a été jugé par le Conseil d’Etat par une décision nos 384204, 384287 du 2 décembre 2015, les installations et ouvrages fondés en titre sont désormais soumis aux dispositions du code de l’environnement définissant le régime de la police de l’eau en vertu de l’article L. 214-6 de ce code et non par l’effet de l’article 7 du décret n° 2014-750 du
1er juillet 2014 insérant l’article R. 214-18-1 dans le code de l’environnement. Sur le fondement des dispositions des articles L. 214-1 et suivants du code de l’environnement, il était ainsi loisible au pouvoir réglementaire, sans excéder l’étendue de sa compétence, de prévoir l’obligation d’information définie par le I de l’article R. 214-18-1 de ce code mais également, au vu de l’appréciation de ces éléments d’information, de reconnaître le droit fondé en titre attaché à l’installation ou à l’ouvrage et sa consistance légale ou en reconnaître le caractère autorisé avant 1919 pour une puissance inférieure à 150 kW et de fixer, le cas échéant, les prescriptions complémentaires nécessaires. Par suite, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’inconstitutionnalité de l’article R. 214-18-1 du code de l’environnement doit être écarté.
17. En quatrième lieu, par l’article 4 relatif aux redevances domaniales, l’arrêté préfectoral du 19 avril 2021 prévoit que : « Il revient à la région Bretagne, propriétaire du domaine publique fluvial (DPF) du canal du Blavet, de délivrer les autorisations temporaires (AOT) pour les ouvrages édifiés ou à aménager sur le DPF, de fixer et de prélever les redevances domaniales auxquelles le propriétaire de l’installation est assujetti (redevances de prise d’eau et, le cas échéant, redevances pour les AOT). / Le permissionnaire s’engage à payer la redevance appelée par le Conseil régional de Bretagne pour le prélèvement d’eau pour la production d’hydroélectricité dès lors que ce dernier aura délibéré sur le sujet. ».
18. Il résulte de l’instruction que l’article 8 du décret du 11 septembre 1902 autorisant l’exploitation de l’énergie hydraulique produite par le moulin de Tréblavet prévoyait que : " la concessionnaire sera tenue de verser à la caisse du Receveur des domaines une redevance annuelle de trois cent cinquante-cinq francs (355 F.) dont trois cent trente-six francs pour concession de force motrice, et dix-neuf francs pour occupation du domaine public pour une superficie de 189 mètres carrés 70. Le chiffre de cette redevance pourra être révisé tous les trente ans. Elle sera payable d’avance par trimestre et exigible à partir du procès-verbal de récolement, ou au plus tard à l’expiration du délai fixé par l’article 16, à l’achèvement des travaux. Les premiers termes comprendront les paiements rétroactifs des annuités dues à partir du
16 mai 1900, pour la redevance de trois cent trente-six francs et à partir du 23 mai 1900 pour la redevance de dix-neuf francs. ". Au regard des termes de cet article, la SCI Mizu n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Morbihan ne pouvait lui prescrire le règlement d’une redevance d’occupation du domaine public au motif que les ouvrages du moulin de Tréblavet en auraient été légalement exonérés. Au demeurant, il ne saurait être reproché au préfet une erreur manifeste d’appréciation en ce que les dispositions de l’article 4 critiqué se bornent à rappeler les obligations, issues de l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques, prévoyant que toute occupation du domaine public donne lieu au paiement d’une redevance, hormis les exceptions qu’il définit limitativement, sans préjudice de la délibération à intervenir du conseil régional de Bretagne s’agissant de la situation de la société pétitionnaire.
19. En cinquième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 214-17 du code de l’environnement, dans sa version désormais en vigueur : " I.- Après avis des conseils départementaux intéressés, des établissements publics territoriaux de bassin concernés, des comités de bassins () l’autorité administrative établit, pour chaque bassin ou sous-bassin : / 1° Une liste de cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux parmi ceux qui sont en très bon état écologique ou identifiés par les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux comme jouant le rôle de réservoir biologique nécessaire au maintien ou à l’atteinte du bon état écologique des cours d’eau d’un bassin versant ou dans lesquels une protection complète des poissons migrateurs vivant alternativement en eau douce et en eau salée est nécessaire, sur lesquels aucune autorisation ou concession ne peut être accordée pour la construction de nouveaux ouvrages s’ils constituent un obstacle à la continuité écologique. / Le renouvellement de la concession ou de l’autorisation des ouvrages existants, régulièrement installés sur ces cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux, est subordonné à des prescriptions permettant de maintenir le très bon état écologique des eaux, de maintenir ou d’atteindre le bon état écologique des cours d’eau d’un bassin versant ou d’assurer la protection des poissons migrateurs vivant alternativement en eau douce et en eau salée ; / 2° Une liste de cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux dans lesquels il est nécessaire d’assurer le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs. Tout ouvrage doit y être géré, entretenu et équipé selon des règles définies par l’autorité administrative, en concertation avec le propriétaire ou, à défaut, l’exploitant, sans que puisse être remis en cause son usage actuel ou potentiel, en particulier aux fins de production d’énergie. S’agissant plus particulièrement des moulins à eau, l’entretien, la gestion et l’équipement des ouvrages de retenue sont les seules modalités prévues pour l’accomplissement des obligations relatives au franchissement par les poissons migrateurs et au transport suffisant des sédiments, à l’exclusion de toute autre, notamment de celles portant sur la destruction de ces ouvrages. / () III.- Les obligations résultant du I s’appliquent à la date de publication des listes. Celles découlant du 2° du I s’appliquent, à l’issue d’un délai de cinq ans après la publication des listes, aux ouvrages existants régulièrement installés. Lorsque les travaux permettant l’accomplissement des obligations résultant du 2° du I n’ont pu être réalisés dans ce délai, mais que le dossier relatif aux propositions d’aménagement ou de changement de modalités de gestion de l’ouvrage a été déposé auprès des services chargés de la police de l’eau, le propriétaire ou, à défaut, l’exploitant de l’ouvrage dispose d’un délai supplémentaire de cinq ans pour les réaliser. / Le cinquième alinéa de l’article 2 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique et l’article L. 432-6 du présent code demeurent applicables jusqu’à ce que ces obligations y soient substituées, dans le délai prévu à l’alinéa précédent. A l’expiration du délai précité, et au plus tard le
1er janvier 2014, le cinquième alinéa de l’article 2 de la loi du 16 octobre 1919 précitée est supprimé et l’article L. 432-6 précité est abrogé (). ".
20. D’autre part, l’article 9 de l’arrêté du 11 septembre 2015 fixant les prescriptions techniques générales applicables aux installations, ouvrages, épis et remblais soumis à autorisation ou à déclaration en applications des articles L. 214-1 et L. 214-3 du code de l’environnement et relevant de la rubrique 3.1.1.0 de la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement précise que : « Lorsqu’il est rendu nécessaire pour le respect des principes définis aux articles 6 et 7 ci-dessus, l’aménagement d’un dispositif assurant la continuité piscicole à la montaison est réalisé en tenant compte des capacités physiques des espèces cibles pour lesquelles l’aménagement est dimensionné. Il en est de même pour la définition d’éventuelles modalités de gestion. / Un débit d’attrait complémentaire et suffisant est, le cas échéant, restitué à l’aval du dispositif de franchissement de l’ouvrage de manière à guider les poissons migrateurs vers l’entrée de ce dispositif. Cette mesure peut être complétée, au besoin, par un dispositif empêchant la pénétration du poisson dans le canal de fuite de l’installation et tout autre organe hydraulique attirant le poisson sans lui offrir d’issue (défeuillage, surverse secondaire). ». Selon l’article 10 de ce même arrêté : " Lorsqu’il est rendu nécessaire pour le respect des principes définis aux articles 6 et 7 ci-dessus, l’aménagement d’un dispositif assurant la continuité piscicole à la dévalaison est réalisé de manière à assurer l’innocuité du passage par les ouvrages évacuateurs ou de surverse et à éviter l’entrainement ou la mortalité des poissons dans les éventuelles prises d’eau. / Dès lors que l’installation est utilisée pour la production d’hydroélectricité, la continuité piscicole à la dévalaison peut être également garantie : / – soit par une turbine ichtyocompatible ; / – soit par une prise d’eau ichtyocompatible. / Une turbine est considérée comme ichtyocompatible si elle garantit une mortalité quasi nulle pour les espèces transitant dans la turbine. / L’ichtyocompatibilité d’une turbine doit être validée par plusieurs tests conduits pour l’ensemble des espèces cibles et, le cas échéant, pour différentes gammes de tailles et dans plusieurs configurations de fonctionnement en fonction du débit. / Une prise d’eau est considérée comme ichtyocompatible si la pénétration des poissons vers la turbine est rendue impossible par l’installation d’un plan de grilles dont l’inclinaison, la vitesse et l’espacement des barreaux sont compatibles avec les capacités de franchissement des espèces susceptibles de dévaler sur le site. L’espacement des barreaux doit être adapté à l’espèce cible la plus exposée en fonction de la taille des stades dévalants. Pour l’anguille, un espacement de 20 mm est préconisé. Il pourra être abaissé à 15 mm selon la position de l’obstacle dans le bassin versant et l’effet cumulé. Les modalités de franchissement par l’exutoire de dévalaison et hors exutoire ne doivent pas occasionner de blessures ou mortalités. / En cas d’impossibilités techniques à la mise en place d’une prise d’eau ichtyocompatible, qui devront être démontrées ou, à titre de mesures transitoires, d’autres aménagements pour limiter la pénétration des poissons dans la prise d’eau ou des arrêts de turbinage ou de prélèvement d’eau doivent être mis en œuvre dans la mesure où leurs modalités donnent suffisamment de garanties sur le fait de couvrir les épisodes de dévalaison des espèces cibles. ".
21. Contrairement à ce que soutient la SCI Mizu, en application des dispositions précitées tant de l’article L. 214-17 du code de l’environnement que de l’arrêté du 11 septembre 2015 fixant les prescriptions générales applicables aux ouvrages hydrauliques tels que ceux du moulin de Tréblavet, le préfet du Morbihan a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, prescrire, par l’article 12 de l’arrêté en litige, la mise en place d'« une grille anti-montaison dans le canal de fuite de l’usine avec un espacement des barreaux d’au maximum 4 cm d’ici la fin du mois de septembre 2021 », ainsi que la création d’une échancrure « dans le mur du canal de fuite à l’aval immédiat de la grille avec un seuil fixé à la cote de 29,66 NGF », « afin de permettre l’échappement de poissons pouvant s’engager dans le canal de fuite », ainsi que par l’article 14, l’obligation d’assurer l’entretien du dispositif de dévalaison (grille ichtyocompatible et goulotte) et de la grille anti-montaison ainsi que son exutoire. La SCI Mizu ne saurait se prévaloir de l’exemption portant sur la seule obligation fixée par le 2° de l’article L. 214-17 du code de l’environnement concernant la libre circulation des poissons migrateurs sur les cours d’eau en
liste 2, issue de l’article L. 214-18-1 du code de l’environnement que la loi du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables a abrogé. Il n’est, par ailleurs, pas établi que la passe à poissons, dont la région Bretagne est propriétaire, qui est située en rive gauche du Blavet, à l’opposé du moulin de Tréblavet, serait suffisante pour assurer la libre circulation des poissons migrateurs sans les dispositifs prévus par les articles 12 et 14 de l’arrêté attaqué.
22. De même, la SCI Mizu n’établit pas que la prescription de ce même article 14 de l’arrêté du 19 avril 2021 selon laquelle il lui appartient de réduire la production de la centrale hydraulique, voire de l’arrêter, en fonction des débits du Blavet pour ne pas perturber l’attractivité du dispositif de montaison situé en rive gauche, est inadaptée. Alors que la société pétitionnaire critique une méthode de calcul des débits « alambiquée » ainsi que l’absence de station de relevés hydrographiques en amont direct du moulin et le manque de fiabilité des données relevées par la banque Hydro, elle ne propose ni une autre méthode de calcul des débits turbinés, ni une solution alternative de nature à permettre une adaptation du fonctionnement de ses ouvrages hydrauliques, en temps réel, pour tenir compte des évolutions du débit du Blavet.
23. En sixième lieu, il résulte des dispositions du 4° du II de l’article R. 214-18-1 du code de l’environnement qu’il appartient au préfet de prendre toute prescription complémentaire aux prescriptions générales fixées par l’arrêté ministériel du 11 septembre 2015 pour assurer la protection des intérêts visés par l’article L. 211-1 du code de l’environnement. Dans ces conditions, la SCI Mizu ne saurait utilement soutenir que les prescriptions prévues par les articles 17 et 18 de l’arrêté préfectoral en litige lui imposant d’une part, à l’article 17, des mesures de suivi, et notamment la réalisation d’un bilan annuel de fonctionnement de la centrale comprenant notamment le débit moyen turbiné chaque jour, et d’autre part, précisant, à l’article 18, que des prescriptions complémentaires pourront être fixées en fonction des résultats de l’application de cet arrêté, ce que le préfet aurait, en tout état de cause, le pouvoir de faire même sans cette prescription à caractère purement informatif, ne se fondent sur aucune base légale ou réglementaire.
24. En septième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 511-9 du code de l’énergie : « Les installations hydrauliques autorisées à la date du 18 octobre 1919 et dont la puissance ne dépasse pas 150 kilowatts demeurent autorisées conformément à leur titre et sans autre limitation de durée que celle résultant de la possibilité de leur suppression dans les conditions fixées au titre Ier du livre II du code de l’environnement. ». L’article L. 511-6 du même code précise que : "() La puissance d’une installation autorisée peut être augmentée selon les dispositions applicables aux modifications d’installations existantes soumises aux articles L. 214-1 à
L. 214-11 du code de l’environnement. Cette augmentation ne modifie pas le régime sous lequel est placée l’installation, y compris lorsqu’elle a pour effet de porter pour la première fois la puissance de l’installation au-delà de 4 500 kilowatts, dans la limite de 25 % au-delà de ce seuil. « . Enfin, selon l’article L. 531-2 de ce code, portant sur les installations hydrauliques autorisées : » Les autorisations délivrées au titre du présent chapitre ne peuvent excéder soixante-quinze ans ().".
25. En vertu des dispositions précitées de l’article L. 511-9 du code de l’énergie, codifiant le dernier alinéa de l’article 18 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l’énergie hydroélectrique, les installations hydrauliques autorisées à la date du 18 octobre 1919 et dont la puissance ne dépasse pas 150 kilowatts demeurent autorisées conformément à leur titre et sans autre limitation de durée que celle résultant de la possibilité de leur suppression dans les conditions prévues par les lois en vigueur sur le régime des eaux et désormais fixées au titre Ier du livre II du code de l’environnement. La circonstance que la puissance d’une telle installation ait été augmentée est sans incidence sur le régime d’autorisation applicable, dès lors que cette augmentation demeure inférieure aux prévisions de l’article L. 511-6 du code de l’énergie. Dans ces conditions, la
SCI Mizu est fondée à soutenir que l’autorisation dont elle bénéficie depuis le décret du
11 septembre 1902, concernant une installation ayant une puissance inférieure à 150 kW, dont la consistance initiale de 87 kW a été augmentée de 20 % par l’arrêté du 19 avril 2021 pour être portée à 104,3 kW, qui demeure en deçà de 150 kW, et dont les ouvrages n’ont pas été modifiés, ne comporte aucune limitation de durée. Par suite, c’est à tort que le préfet du Morbihan a, par l’article 24 de l’arrêté du 19 avril 2021, modifié par courrier du 5 août 2021, limité la durée de l’autorisation à 75 ans et, par l’article 29 de cet arrêté, fixé les conditions de renouvellement de cette autorisation.
26. En dernier lieu, en application des dispositions de l’article L. 214-3-1 du code de l’environnement, le préfet du Morbihan pouvait prescrire à la SCI Mizu les conditions de remise en état des lieux sur lesquels la microcentrale est implantée dans l’hypothèse où celle-ci renoncerait à l’exploitation des ouvrages ou dans l’hypothèse où il serait mis fin à son autorisation. Toutefois, en ce qu’elles lient la remise en état de lieux à l’échéance de l’autorisation, les prescriptions fixées par l’article 34 de l’arrêté du 19 avril 2021 méconnaissent ce qui a été exposé au point 25. Il s’ensuit qu’il y a lieu de substituer aux dispositions de l’article 34 de l’arrêté du
19 avril 2021, les prévisions suivantes : « Dans l’hypothèse où l’administration mettrait fin à l’autorisation reconnue au pétitionnaire ou dans l’hypothèse où celui-ci déciderait d’y renoncer ou de changer l’affectation des ouvrages essentiels destinés à utiliser la pente et le volume du cours d’eau, l’exploitant ou, à défaut, le propriétaire, propose un projet de remise en état des lieux (enlèvement des équipements de production d’énergie, objet de la présente autorisation) accompagné des éléments de nature à en justifier. ».
27. Il résulte de ce qui précède que la SCI Mizu n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Morbihan a entaché les prescriptions fixées par les articles 4, 14, 17 et 18 de l’arrêté du
19 avril 2021 d’une erreur manifeste d’appréciation. Elle est néanmoins fondée à demander l’annulation des articles 24 et 29 de cet arrêté ainsi que de l’article 34 de cet arrêté qui pourra être modifié conformément à ce qui est dit au point précédent. Il s’ensuit que les conclusions présentées par la SCI Mizu à fin d’annulation de l’arrêté préfectoral du 19 avril 2021 fixant des prescriptions complémentaires pour la remise en service du moulin de Tréblavet doivent être rejetées, à l’exception de celles relatives aux articles 24, 29 et 34 de cet arrêté.
Sur les frais liés au litige :
28. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que la SCI Mizu demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Les articles 24 et 29 de l’arrêté du 19 avril 2021 du préfet du Morbihan portant prescriptions complémentaires pour la remise en service du moulin de Tréblavet sont annulés.
Article 2 : L’article 34 de l’arrêté préfectoral du 19 avril 2021 est désormais ainsi rédigé : « Dans l’hypothèse où l’administration mettrait fin à l’autorisation reconnue au pétitionnaire ou dans l’hypothèse où celui-ci déciderait d’y renoncer ou de changer l’affectation des ouvrages essentiels destinés à utiliser la pente et le volume du cours d’eau, l’exploitant ou, à défaut, le propriétaire, propose un projet de remise en état des lieux (enlèvement des équipements de production d’énergie, objet de la présente autorisation) accompagné des éléments de nature à en justifier. ».
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Mizu, à la fédération du Morbihan pour la pêche et la protection du milieu aquatique et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Une copie du présent jugement sera adressée au préfet du Morbihan.
Délibéré après l’audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Grenier, présidente,
Mme Thalabard, première conseillère,
Mme Pellerin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024.
La rapporteure,
signé
M. Thalabard
La présidente,
signé
C. GrenierLa greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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- Conclusion
Textes cités dans la décision
- Loi du 16 octobre 1919
- Constitution du 4 octobre 1958
- DÉCRET n°2014-750 du 1er juillet 2014
- ARRÊTÉ du 14 août 2014
- LOI n°2023-175 du 10 mars 2023
- Code général de la propriété des personnes publiques.
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
- Code de l'environnement
- Code de l'énergie
- Code des relations entre le public et l'administration
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