Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 26 juin 2025, n° 2501372 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2501372 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2025, M. A B, représenté par Me Yamba, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis de saisie à tiers détenteur émis à son encontre le 4 avril 2025 par le centre des finances publiques du département des Pyrénées-Atlantiques à hauteur de 2 723,85 euros pour recouvrer un indu de revenu de solidarité active ;
2°) d’enjoindre à l’autorité compétente de procéder au remboursement de l’indu.
3°) de mettre à la charge du centre des finances publiques du département des Pyrénées-Atlantiques la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2025, le département des Pyrénées-Atlantiques conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête en raison de l’absence de recours administratif préalable, et à titre subsidiaire à son rejet au fond.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites () Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 () ». Et, aux termes de l’article R*. 281-4 du livre des procédures fiscales : « Le chef de service ou l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception () ». Il ressort de ces dispositions que le contribuable qui souhaite contester un acte de recouvrement d’un impôt mis à sa charge, tel qu’une notification d’avis à tiers détenteur, ne peut saisir directement le juge de cette contestation mais doit préalablement la porter devant l’administration fiscale.
3. Il ressort des pièces versées au dossier que M. B n’a pas, postérieurement à l’émission, le 4 avril 2025, de la notification de saisie administrative à tiers détenteur décernée à son encontre par le comptable du service des impôts des Pyrénées-Atlantiques pour le recouvrement de la somme de 2 723,85 euros, saisi la direction générale des finances publiques d’un recours administratif préalable à son recours contentieux devant le tribunal. L’absence de ce recours administratif préalable obligatoire rend la requête de M. B manifestement irrecevable. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau le 26 juin 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
S. SELLES
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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