Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 16 sept. 2025, n° 2301628 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2301628 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires en production de pièces et un mémoire, enregistrés le 20 juin 2023, le 28 juin 2023, le 6 octobre 2023 et le 12 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Pather, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 mai 2023 par lequel le préfet du Gers a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a astreinte à se présenter une fois par semaine à la brigade de gendarmerie de Nogaro ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gers de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à venir, et dans l’attente, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler ; subsidiairement, d’enjoindre à cette même autorité de procéder au réexamen de sa demande, de statuer par une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à venir, et dans l’ attente, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant rejet de la demande de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée en fait, en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen réel et sérieux ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences disproportionnées qu’elle entraîne sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée en méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est privée de base légale ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est privée de base légale ;
En ce qui concerne la décision portant astreinte à se présenter une fois par semaine à la gendarmerie :
— elle est insuffisamment motivée en fait, en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est privée de base légale ;
— elle méconnaît l’article L. 721 – 7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2023, le préfet du Gers conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office tiré de ce que si l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en tant qu’il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée, n’est pas applicable aux ressortissants marocains, il y a lieu de substituer à cette base légale le pouvoir discrétionnaire de régularisation dont dispose l’autorité préfectorale.
Mme B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Genty,
— et les observations de Me Pather, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante marocaine et titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 4 avril 2024 délivrée par les autorités espagnoles, est entrée en France le 20 août 2018 selon ses déclarations. Elle a présenté le 17 octobre 2022 une demande de titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 17 mai 2023, le préfet du Gers a rejeté sa demande, a fait obligation à Mme B de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a astreinte à se présenter une fois par semaine à la brigade de gendarmerie de Nogaro. Mme B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant rejet de la demande de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
3. La décision attaquée se fonde sur ce que ni la date d’entrée sur le territoire français, ni la présence continue en France de Mme B, entrée régulièrement en France le 20 août 2018 selon ses déclarations sous couvert d’une carte de résident permanent espagnol valable jusqu’au 4 avril 2024 et d’un passeport marocain valable jusqu’au 19 octobre 2025 et accompagnée de ses deux enfants mineurs nés à Valence en Espagne et de nationalité marocaine, ne peuvent être établies, sur ce qu’elle ne produit à l’appui de sa demande de titre de séjour qu’une attestation non datée du secours catholique de Nogaro attestant d’une activité bénévole à compter du 1er septembre 2019, sur ce qu’elle aurait séjourné irrégulièrement sur le territoire français pendant plus de quatre années avant de débuter les démarches de régularisation de son séjour, sur ce qu’elle ne justifie de la scolarité de ses deux enfants que pour la seule année 2022-2023, sur ce qu’elle est divorcée et si elle déclare la présence en France de ses parents et de deux de ses frères et sœurs, elle n’apporte pas la preuve du lien de filiation avec les personnes désignées comme telles, sur ce que Mme B produit une demande d’autorisation de travail émanant d’un particulier employeur daté du 20 avril 2022 pour un emploi à temps partiel en qualité d’employée familiale, lequel n’est pas accompagné des pièces justificatives requises, et sur ce qu’elle ne présente pas de curriculum vitae permettant d’examiner les compétences nécessaires pour occuper le poste qui lui est proposé. Par suite, la décision attaquée satisfait à l’exigence de motivation en fait prescrite par les dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
4. En deuxième lieu, il résulte de l’arrêté attaqué qu’il vise l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui permet notamment la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale », et qu’il mentionne que Mme B a sollicité une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de ce même article. Il résulte également de la motivation précédemment rappelée que le préfet du Gers a examiné cette demande tant au regard de la vie privée et familiale de l’intéressée que de sa situation professionnelle. Si la requérante soutient d’abord que la décision attaquée ne vise pas les textes relatifs aux titres de séjour autorisant la délivrance d’un titre de séjour au titre de la « vie privée et familiale » d’une personne étrangère, elle ne précise toutefois pas celui au titre duquel elle aurait déposé sa demande, qu’elle ne produit au demeurant pas au dossier, et qui n’aurait pas été examiné. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Gers n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de Mme B.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
6. Il ne ressort d’abord d’aucune pièce au dossier que Mme B ait sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ensuite, si la requérante soutient, sans l’établir, qu’elle réside en France depuis cinq ans, elle ne conteste pas être célibataire et ne justifie que de l’inscription de l’un de ses enfants mineurs dans un collège de Nogaro pour la rentrée scolaire 2020, de celle de son deuxième enfant mineur dans une école élémentaire publique de cette même commune au titre de l’année scolaire 2021-2022, de son action bénévole du 1er septembre au 1er novembre 2019 et du suivi de cours de français du 3 septembre au 31 octobre 2019. Par ailleurs, si elle produit une carte nationale d’identité espagnole, deux justificatifs de domicile en France et un récépissé de renouvellement de titre de séjour français en date du 21 juillet 2023 relatifs à quatre personnes qu’elle déclare être respectivement son frère, sa sœur, son père et sa mère, elle n’établit pas son lien de filiation avec ces personnes, dont les noms diffèrent en outre du sien. Enfin, la requérante n’apporte aucun élément de nature à démontrer qu’elle a noué des liens anciens, intenses et stables sur le territoire français, ni qu’elle a entendu fixer en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Par suite, compte tenu des circonstances de l’espèce, la décision attaquée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a donc méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni en tout état de cause, les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention » salarié « . ». Aux termes de l’article 9 du même accord l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord () ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ». Il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
8. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
9. D’une part, si la requérante soutient que la décision attaquée ne pouvait légalement se fonder sur l’article L. 435-1du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en raison de sa nationalité, il ne résulte pas que l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre de la vie privée et familiale. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet du Gers n’a pas entaché la décision attaquée d’erreur de droit en se fondant sur cet article du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour refuser l’admission exceptionnelle au séjour de Mme B au titre de sa vie privée et familiale.
10. D’autre part, il ressort des pièces du dossier qu’alors que la situation des ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France est régie par les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain, le préfet a également fondé sa décision sur les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a ainsi méconnu le champ d’application de la loi. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur un autre fondement que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du fondement sur lequel la décision aurait dû être prononcée. En l’espèce, le refus de titre de séjour en qualité de salarié opposé à Mme B trouve son fondement dans la mise en œuvre du pouvoir discrétionnaire du préfet, qui peut être substituée aux dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que cette substitution, sur laquelle la requérante a pu présenter des observations, ne prive l’intéressée d’aucune garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir général de régularisation que lorsqu’elle examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. Mme B n’allègue ni n’établit avoir sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’accord franco-marocain précédemment mentionné, ni même remplir les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié en application de ce même accord. Il ressort également des pièces du dossier que Mme B justifie avoir travaillé en qualité d’employée familiale durant les mois de février et mars 2023 et se prévaut d’une demande d’autorisation de travail à temps partiel à son profit du 20 novembre 2022, en qualité d’employée familiale en charge de l’entretien, du repassage et de la gestion des chambres d’hôtes, sans toutefois justifier de qualification ni de diplômes. Dès lors, Mme B ne justifie pas de circonstances de nature à établir que sa situation répondait à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels. Par suite, la décision attaquée n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
12. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses effets sur la situation personnelle de Mme B.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; () « . / Aux termes de l’article L.613-1 du même code : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ".
14. La décision attaquée vise le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi qu’il a été dit au point 3, la décision portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée en fait. Par suite, en application des dispositions précitées de l’article L. 613-1 du même code, la décision attaquée satisfait elle-même à cette exigence de motivation.
15. En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision portant refus de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision ne peut, par suite, qu’être écarté.
16. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux développés au point 7.
17. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses effets sur la situation personnelle de Mme B.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
18. Ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Dès lors, la décision fixant le pays de renvoi n’a pas été prise sur le fondement d’une décision faisant obligation de quitter le territoire français illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, par suite, qu’être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant astreinte à se présenter au service de gendarmerie :
19. En premier lieu, la décision attaquée constitue une mesure de police visant à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français qui doit être motivée en application des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration précitées au point 2. Cette motivation peut toutefois se confondre avec celle de la décision portant obligation de quitter le territoire français assortie d’un délai de départ volontaire, laquelle est, ainsi qu’il a été dit au point 15, suffisamment motivée. Par suite, la décision attaquée doit être regardée comme satisfaisant elle-même à cette exigence de motivation.
20. En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision ne peut, dès lors, qu’être écarté.
21. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 721-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers : « L’étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l’autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. () ». Au regard du pouvoir d’appréciation dont dispose, aux termes de la loi, l’autorité administrative pour apprécier la nécessité d’imposer une obligation de présentation sur le fondement de l’article L. 721-7, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que l’administration n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation tant dans sa décision de recourir à cette mesure que dans le choix des modalités de celle-ci.
22. Si la décision attaquée ne précise pas qu’elle prendra fin à l’expiration du délai de départ volontaire de trente jours dont est assortie la décision portant obligation de quitter le territoire français, une telle décision, prise pour s’assurer des diligences accomplies en vue de la bonne exécution de l’obligation de quitter le territoire français, n’impliquait toutefois pas que le préfet du Gers mentionne sa durée dès lors que, conformément à l’article L. 721-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle n’avait pas vocation à perdurer au-delà de l’expiration de ce délai de départ volontaire. Par suite, la décision attaquée n’a pas été prise en méconnaissance de ces dispositions.
23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de Mme B doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
24. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation de la requête de Mme B, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de cette même requête doivent également être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
25. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
26. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme B doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Gers.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
M. Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La rapporteure,
F. GENTY
Le président,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLa greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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