Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 9 janv. 2025, n° 2402794 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2402794 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Capdeville, forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 9 octobre 2024 par le directeur de la plateforme régionale de production de France Travail pour le recouvrement d’un indu d’allocation de solidarité spécifique constitué pour la période allant du 15 mars 2023 au 30 novembre 2023, d’un montant de 4 180, 17 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Aux termes de l’article R. 772-6 de ce code, applicable en matière de contentieux sociaux : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
3. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. () ». Et aux termes de l’article R. 421-1 dudit code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ».
4. Par la présente requête, M. B forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 9 octobre 2024 par le directeur de la plateforme régionale de production de France Travail de la Nouvelle Aquitaine. Toutefois, pour demander la décharge de l’obligation de payer résultant d’une contrainte, un requérant ne peut utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d’avoir une incidence sur le principe, sur la quotité et sur l’exigibilité de la créance de la caisse d’allocations familiales. Le requérant précise qu’il ne conteste pas l’indu mis à sa charge, qu’il demande qu’un échéancier soit mis en place car il se trouve dans une situation de précarité financière rendant impossible le remboursement de sa dette. Ce faisant, il ne fait état d’aucun moyen susceptible d’avoir une influence sur la légalité de la contrainte attaquée.
5. En outre, il n’appartient pas au juge administratif de fixer le montant des échéances de remboursement de la dette mise à la charge d’un bénéficiaire d’allocations, de sorte que la requête sur ce point, ne tend pas à l’annulation d’une décision par laquelle l’administration aurait refusé de faire droit à une demande de modification de l’échéancier de paiement, et ne contient ainsi aucune conclusion dont la juridiction administrative puisse se considérer comme valablement saisie, dans les conditions posées à l’article R. 411-1 du code de justice administrative.
5. Par un courrier du 29 octobre 2024, dont il a accusé réception le 5 novembre 2024 dans l’application « Télérecours citoyens », le requérant a été invité à régulariser sa requête au moyen d’un formulaire pré rempli dans le délai de quinze jours. Ce formulaire l’invitait notamment à préciser la décision qu’il attaquait et les motifs de sa demande et l’informait de la nécessité, sous peine d’irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments destinés à établir que la décision contestée avait méconnu ses droits et de transmettre à celui-ci tout document utile au soutien de sa demande. M. B a retourné ce formulaire, le 13 novembre 2024, en précisant de nouveau qu’il ne conteste pas l’indu de Pôle emploi – devenu France Travail – mais souhaite obtenir des délais de paiement ainsi qu’un échéancier de remboursement fixant les mensualités à 200 euros par mois. Ce faisant, sa requête, qui ne comporte pas de conclusions dont le juge administratif pourrait se considérer valablement saisi, n’est pas régularisée.
6. Par suite, la requête de M. B ne peut qu’être rejetée en applications des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Pau, le 9 janvier 2025.
La vice-présidente du tribunal,
S. PERDU
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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