Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 17 juil. 2025, n° 2301861 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2301861 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
Sur les parties
| Parties : | des |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au tribunal administratif de Versailles le 16 mai 2023, dont le dossier a été transmis au tribunal administratif de Toulon 15 juin 2023, et des mémoires enregistrés le 24 juin 2023 et le 30 août 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 8 000 euros, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de son exposition aux poussières d’amiante.
Il soutient que :
— il a été exposé dans l’exercice de ses fonctions à l’inhalation de poussières d’amiante sans mesure de protection efficace ;
— sa créance n’est pas prescrite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la créance de M. A est prescrite compte tenu de la publication de l’arrêté du 21 avril 2006.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ;
— le décret n° 2006-418 du 7 avril 2006 ;
— l’arrêté du 21 avril 2006 relatif à la liste des professions, des fonctions et des établissements ou parties d’établissements permettant l’attribution d’une allocation spécifique de cessation anticipée d’activité à certains ouvriers de l’Etat, fonctionnaires et agents non titulaires du ministère de la défense ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Montalieu, conseillère,
— les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
— et les observations de M. A,
— le ministre des armées n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été employé en tant qu’ingénieur civil sur contrat au sein de la sous-direction études de groupe d’études et de recherches en détection sous-marine (GERDSM) de la direction des constructions navales (DCN) de Toulon de 1991 à 2004. Par un courrier réceptionné le 2 mars 2023, il a formé auprès du ministre des armées une demande d’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de son exposition aux poussières d’amiante dans l’exercice de ses fonctions, laquelle a été implicitement rejetée.
Sur la responsabilité de l’Etat :
2. La responsabilité de l’administration, en sa qualité d’employeur, peut être engagée en cas de manquement à l’obligation de sécurité à laquelle elle est tenue envers les agents, lorsqu’elle a ou aurait dû avoir conscience du danger auquel étaient exposés ces derniers et qu’elle n’a pas pris les mesures nécessaires pour les en préserver.
3. M. A soutient, sans être contesté, avoir été exposé aux poussières d’amiante dans l’exercice de ses fonctions d’ingénieur civil au sein du GERDSM de 1991 à 2004. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction, et n’est pas même allégué par le ministre, que M. A aurait bénéficié de mesures de protection efficaces contre les poussières d’amiante.
4. Dans ces conditions, la carence fautive de l’Etat, en sa qualité d’employeur, est de nature à engager sa responsabilité à l’égard de M. A.
Sur l’évaluation et l’indemnisation des préjudices :
En ce qui concerne le préjudice moral :
5. La personne qui recherche la responsabilité d’une personne publique en sa qualité d’employeur et qui fait état d’éléments personnels et circonstanciés de nature à établir une exposition effective aux poussières d’amiante susceptible de l’exposer à un risque élevé de développer une pathologie grave et de voir, par là même, son espérance de vie diminuée, peut obtenir réparation du préjudice moral tenant à l’anxiété de voir ce risque se réaliser. Dès lors qu’elle établit que l’éventualité de la réalisation de ce risque est suffisamment élevée et que ses effets sont suffisamment graves, la personne a droit à l’indemnisation de ce préjudice, sans avoir à apporter la preuve de manifestations de troubles psychologiques engendrés par la conscience de ce risque élevé de développer une pathologie grave.
6. Il résulte de l’instruction que M. A a été exposé aux poussières d’amiante sur une période suffisamment longue de 14 ans, et dans les conditions exposées au point 3, pour pouvoir lui faire craindre de développer une maladie grave. Par suite, l’intéressé doit être regardé comme ayant subi un préjudice d’anxiété. Il en sera fait une juste appréciation en l’évaluant à la somme de 7 000 euros.
Sur l’exception de prescription quadriennale :
7. Aux termes de l’article 1erer de la loi du 31 décembre 1968 modifiée relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’Etat () toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. () ». Aux termes de l’article 6 de la même loi : « Les autorités administratives ne peuvent renoncer à opposer la prescription qui découle de la présente loi ».
8. Aux termes du I de l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 : " Une allocation de cessation anticipée d’activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l’amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l’amiante ou de construction et de réparation navales, sous réserve qu’ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu’ils remplissent les conditions suivantes : / 1° Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, pendant la période où y étaient fabriqués ou traités l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante. L’exercice des activités de fabrication de matériaux contenant de l’amiante, de flocage et de calorifugeage à l’amiante de l’établissement doit présenter un caractère significatif ; / 2° Avoir atteint l’âge de soixante ans diminué du tiers de la durée du travail effectué dans les établissements visés au 1°, sans que cet âge puisse être inférieur à cinquante ans ; / 3° S’agissant des salariés de la construction et de la réparation navales, avoir exercé un métier figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget. / Le bénéfice de l’allocation de cessation anticipée d’activité est ouvert aux ouvriers dockers professionnels et personnels portuaires assurant la manutention sous réserve qu’ils cessent toute activité professionnelle () « . Ces dispositions instaurent un régime particulier de cessation anticipée d’activité permettant aux salariés ou anciens salariés des établissements de fabrication ou de traitement de l’amiante ou de matériaux contenant de l’amiante figurant sur une liste établie par arrêté ministériel, dits » travailleurs de l’amiante ", de percevoir, sous certaines conditions, une allocation de cessation anticipée d’activité (ACAATA) sous réserve qu’ils cessent toute activité professionnelle.
9. D’une part, lorsque la responsabilité d’une personne publique est recherchée, les droits de créance invoqués en vue d’obtenir l’indemnisation des préjudices doivent être regardés comme acquis, au sens des dispositions citées au point 7, à la date à laquelle la réalité et l’étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés. La créance indemnitaire relative à la réparation d’un préjudice présentant un caractère continu et évolutif doit être rattachée à chacune des années au cours desquelles ce préjudice a été subi. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à une année court, sous réserve des cas visés à l’article 3 de la loi du 31 décembre 1968, à compter du 1er janvier de l’année suivante, à la condition qu’à cette date le préjudice subi au cours de cette année puisse être mesuré.
10. D’autre part, le préjudice d’anxiété dont peut se prévaloir un salarié éligible à l’allocation de cessation anticipée des travailleurs de l’amiante mentionnée au point 8 naît de la conscience prise par celui-ci qu’il court le risque élevé de développer une pathologie grave, et par là-même d’une espérance de vie diminuée, à la suite de son exposition aux poussières d’amiante. La publication de l’arrêté qui inscrit l’établissement en cause, pour une période au cours de laquelle l’intéressé y a travaillé, sur la liste établie par arrêté interministériel dans les conditions mentionnées au point 8, est par elle-même de nature à porter à la connaissance de l’intéressé, s’agissant de l’établissement et de la période désignés dans l’arrêté, la créance qu’il peut détenir de ce chef sur l’administration au titre de son exposition aux poussières d’amiante. Le droit à réparation du préjudice en question doit donc être regardé comme acquis, au sens des dispositions citées au point 7, pour la détermination du point de départ du délai de prescription, à la date de publication de cet arrêté. Lorsque l’établissement a fait l’objet de plusieurs arrêtés successifs étendant la période d’inscription ouvrant droit à l’ACAATA, la date à prendre en compte est la plus tardive des dates de publication d’un arrêté inscrivant l’établissement pour une période pendant laquelle le salarié y a travaillé. Enfin, dès lors que l’exposition a cessé, la créance se rattache, en application de ce qui a été dit au point 9, non à chacune des années au cours desquelles l’intéressé souffre de l’anxiété dont il demande réparation, mais à la seule année de publication de l’arrêté, lors de laquelle la durée et l’intensité de l’exposition sont entièrement révélées, de sorte que le préjudice peut être exactement mesuré. Par suite la totalité de ce chef de préjudice doit être rattachée à cette année, pour la computation du délai de prescription institué par l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968.
11. Le ministre des armées soutient que la créance de M. A est prescrite dès lors que les bâtiments de la DCN de Toulon ont été inscrits sur l’arrêté du 21 avril 2006. Toutefois, il n’établit pas, ni même n’allègue, que la profession d’ingénieur civil correspond à l’une des professions inscrites à l’annexe II de cet arrêté, de sorte que sa publication au Journal Officiel de la République Française, le 10 mai 2006, ne saurait avoir permis au requérant de connaître l’étendue du risque à l’origine du préjudice d’anxiété dont il demande la réparation. Par suite, l’exception de prescription opposée en défense doit être écartée.
12. Il résulte de tout ce qui précède que l’Etat doit être condamné à verser à M. A une somme de 7 000 euros.
D É C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. A une somme de 7 000 euros.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
La rapporteure,
M. MONTALIEU
Le président,
Ph. HARANG
La greffière,
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,00
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Immatriculation ·
- Administration ·
- Administrateur ·
- Agence ·
- Juridiction ·
- Changement ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Belgique ·
- Asile ·
- Éloignement ·
- Juge des référés ·
- Guinée ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle
- Logiciel ·
- Commune ·
- Liberté ·
- Justice administrative ·
- Vidéoprotection ·
- Reconnaissance ·
- Usage ·
- Protection des données ·
- Associations ·
- Commission nationale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Changement ·
- Statut ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable
- Énergie ·
- Chèque ·
- Ménage ·
- Agence ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Service ·
- Consommation ·
- Paiement ·
- Référence
- Institut universitaire ·
- Département ·
- Technologie ·
- Université ·
- Justice administrative ·
- Commercialisation ·
- Avis favorable ·
- Conseil ·
- Délibération ·
- Technique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Logement ·
- Allocation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Sécurité sociale ·
- Ordonnance ·
- Juridiction administrative ·
- Justice administrative ·
- Contrainte ·
- Recouvrement
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sous astreinte ·
- Retard ·
- Contrôle sur place ·
- Notification ·
- Recours administratif
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Visa ·
- Suspension ·
- Ressortissant ·
- Couple ·
- Algérie ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Vie privée ·
- Légalité ·
- Éloignement ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Médiation ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.