Rejet 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 20 avr. 2026, n° 2602891 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2602891 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2026 et une pièce enregistrée le 16 avril 2026, Mme B… A…, représentée par Me Cohen, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 24 mars 2026 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité d’étudiante ;
3) d’enjoindre à cette même autorité de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée constitue un refus de renouvellement de titre de séjour, la faisant basculer d’une situation régulière à une situation irrégulière, compromettant la poursuite de ses études, la passation d’examens en présentiel au mois de juin 2026, la réalisation d’un stage obligatoire de six mois ainsi que le maintien de son activité salariée ;
Sur le doute sérieux :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation, le préfet n’ayant pas pris en compte les conditions particulières de son parcours universitaire, marquées par la mise en place d’une « licence flexible » excluant toute compensation entre unités d’enseignement, ni la validation d’un nombre significatif de modules, ni encore la cohérence de la formation suivie au CNAM ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle justifie de la poursuite effective d’études supérieures en France dans un cursus cohérent avec celui entrepris depuis son arrivée sur le territoire ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant au caractère réel et sérieux des études poursuivies, dès lors que son assiduité n’est pas contestée, qu’elle a validé sa première année de licence puis seize unités d’enseignement au cours des années suivantes, et que la seule absence de diplôme obtenu ne saurait suffire, dans les circonstances particulières de l’espèce, à remettre en cause le sérieux de son parcours ; en outre, les nouvelles modalités de validation de la licence suivie à l’université Paul Sabatier, marquées par l’absence de compensation entre matières, ont eu une incidence déterminante sur la manière dont sa progression a pu être appréciée ; qu’ainsi, en se bornant à retenir l’absence de diplôme obtenu après plusieurs années d’études sans replacer cette circonstance dans le contexte particulier de son cursus, le préfet a porté une appréciation manifestement erronée sur le sérieux de ses études ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à la nature de la formation suivie au CNAM, laquelle présente un caractère diplômant, s’inscrit dans la continuité directe de son cursus antérieur et exige sa présence en France pour des examens en présentiel ainsi que pour un stage obligatoire de six mois ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de la décision sur sa situation personnelle et universitaire dès lors qu’elle remet en cause les efforts poursuivis depuis plus de cinq années dans le cadre d’un projet d’études cohérent, la prive de la possibilité de finaliser la validation de son cursus en génie civil, compromet son insertion professionnelle future et l’expose à perdre l’activité salariée qu’elle exerce pour subvenir à ses besoins ; en outre, des douleurs persistantes au bras droit, ayant affecté ses conditions de travail universitaire à compter de l’année 2025, constituent un élément supplémentaire de contexte dont l’administration n’a pas tenu compte dans l’appréciation de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’eu égard à la durée de son séjour en France, à la stabilité de sa présence sur le territoire depuis 2020, à l’ensemble de son parcours universitaire et professionnel, ainsi qu’à l’ancrage personnel qu’elle y a progressivement construit, le refus de renouvellement opposé porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 avril 2026, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que contrairement à ce qu’indique la requérante, sa situation a été parfaitement examinée et que la décision litigieuse contenue dans l’arrêté du 24 mars 2026 est fondée tant en droit qu’en fait et n’est entachée d’aucune illégalité, externe ou interne.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2602895 enregistrée le 3 avril 2026 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Daguerre de Hureaux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 17 avril 2026 à 9 h 30 tenue en présence de Mme Boyer, greffière d’audience, M. Daguerre de Hureaux a lu son rapport et a entendu les observations de Me Cohen, représentant Mme A…, qui a repris les moyens de la requête.
Le préfet de la Haute-Garonne n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante marocaine née le 26 août 2002 à Rabat (Maroc), est entrée en France le 28 août 2020 sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité d’étudiante. Après avoir obtenu des cartes de séjour temporaires portant la mention « étudiant », régulièrement renouvelées jusqu’au 26 novembre 2025, elle a sollicité, le 28 septembre 2025, le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 24 mars 2026, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de faire droit à cette demande, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme A… demande la suspension de l’exécution de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête, de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de Mme A….
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
5. Par la décision attaquée, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme A…. Celle-ci peut donc se prévaloir de la présomption d’urgence rappelée au point précédent laquelle n’est pas discutée par le préfet de la Haute-Garonne. La condition d’urgence doit, par suite, être regardée comme remplie.
6. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / (…) Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. » Il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies, au regard notamment de l’assiduité de l’intéressé, de la cohérence de son parcours et de la progression accomplie dans le cursus suivi.
7. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de Mme A…, le préfet de la Haute-Garonne s’est fondé sur la circonstance qu’au terme de plusieurs années de présence en France sous couvert d’un titre de séjour « étudiant », l’intéressée n’avait obtenu aucun diplôme, qu’elle avait été ajournée à plusieurs reprises en deuxième année de licence de génie civil et qu’elle produisait, pour l’année universitaire 2025-2026, une inscription à une formation suivie à distance, regardée par l’administration comme non diplômante et ne nécessitant pas sa présence sur le territoire français. Toutefois, il résulte de l’instruction, en l’état de celle-ci, d’une part, que Mme A… a validé sa première année de licence après s’être réinscrite dans ce cursus à l’issue d’une première année suivie dans le contexte particulier de la crise sanitaire, et, d’autre part, qu’elle a, au cours des trois années universitaires suivantes, validé un nombre significatif d’unités d’enseignement dans le même domaine du génie civil. Elle fait en outre valoir, sans être sérieusement contredite à ce stade, que les modalités particulières de validation mises en œuvre à l’université Paul Sabatier dans le cadre de la « licence flexible », excluant toute compensation entre unités d’enseignement, ont affecté de manière substantielle les conditions dans lesquelles sa progression universitaire pouvait être appréciée. Enfin, la formation de Mme A… s’inscrit dans la continuité de son parcours universitaire et suppose, outre des enseignements dispensés à distance, la présence de l’intéressée sur le territoire français pour des examens en présentiel prévus au mois de juin 2026 ainsi que pour l’accomplissement d’un stage obligatoire. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que la décision litigieuse a méconnu les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile parait, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 24 mars 2026 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme A…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
9. La suspension de l’exécution de cette décision implique nécessairement, dans l’attente du jugement au fond, que Mme A… soit munie d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un tel document dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros à verser à Me Cohen, sous réserve, d’une part de l’admission définitive de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et, d’autre part, de la renonciation de Me Cohen à percevoir la part contributive de l’État. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A…, cette somme lui sera versée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du 24 mars 2026 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme A… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à Mme A…, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : L’État versera à Me Cohen une somme de 800 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Mme A… soit définitivement admise à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Cohen renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A…, cette somme lui sera versée sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Cohen et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 20 avril 2026.
Le juge des référés,
Alain Daguerre de Hureaux
La greffière,
Pauline Boyer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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