Désistement 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 30 sept. 2025, n° 2500232 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2500232 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2025, Mme B… A…, représentée par Me Mann, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 juillet 2024 par lequel le maire de La Grand-Croix a accordé à la société Bâtir et Loger un permis de construire en vue de l’édification d’un ensemble immobilier de vingt-neuf logements répartis dans deux bâtiments, sur un terrain sis place Jean-Baptiste Cornet, ainsi que la décision née le 9 novembre 2024 rejetant implicitement son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de La Grand-Croix le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
- le dossier de demande de permis de construire est incomplet au regard des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l’urbanisme, dès lors, d’une part, que la notice architecturale ne précise pas le parti retenu pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et ne décrit pas le traitement des clôtures, de la végétation et des aménagements situés en limite de propriété, d’autre part que le document graphique ne permet pas d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes ;
- les conditions d’accès et de desserte du projet portent atteinte à la sécurité publique, en méconnaissance des article DG 9 du règlement du plan local d’urbanisme communal et de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
- le permis de construire méconnaît les dispositions de l’article DG 10 du règlement du plan local d’urbanisme relatives à la collecte des déchets ;
- il méconnaît l’article DG 11 du règlement du plan local d’urbanisme, dès lors que le projet ne s’insère pas correctement dans l’environnement, qu’il comporte des toitures terrasses qui ne sont pas végétalisées et que la clôture projetée n’est pas décrite.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2025, la société Bâtir et Loger, représentée par Me Belluc, conclut à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que le tribunal sursoit à statuer en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme pour permettre la régularisation de son permis de construire, à titre infiniment subsidiaire, à ce que le tribunal ne prononce qu’une annulation partielle, et, en tout état de cause, et à ce que soit mise à la charge de Mme A… la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, dès lors que la requérante ne démontre pas son intérêt pour agir ;
- aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2025, la commune de La Grand-Croix conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A… la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par un mémoire enregistré le 25 juillet 2025, Mme A… a déclaré se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Viotti, première conseillère,
- les conclusions de Mme Eymaron, rapporteure publique,
- les observations de Me Millanvois, représentant la société Bâtir et Loger.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 9 juillet 2024, le maire de La Grand-Croix a accordé à la société Bâtir et Loger un permis de construire en vue de l’édification d’un ensemble immobilier de vingt-neuf logements répartis dans deux bâtiments, sur un terrain sis place Jean-Baptiste Cornet. Mme A… a formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté, que le maire a implicitement rejeté le 9 novembre 2024. Le 27 mars 2025, il a délivré à la société Bâtir et Loger un permis modificatif.
Par un mémoire enregistré le 25 juillet 2025, Mme A… a déclaré se désister de ses conclusions. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de La Grand-Croix et la société Bâtir et Loger.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A….
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de La Grand-Croix et la société Bâtir et Loger sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à la commune de La Grand-Croix et à la société Bâtir et Loger.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Hervé Drouet, président,
Mme Océane Viotti, première conseillère,
Mme Léa Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
O. ViottiLe président,
H. Drouet
La greffière,
L. Khaled
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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