Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2 avr. 2025, n° 2505596 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2505596 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Ezzaïtab, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 5 novembre 2024 des autorités consulaires françaises à Oran (Algérie) refusant de lui délivrer un visa en qualité de conjoint de ressortissant français ;
2°) d’enjoindre à titre principal aux autorités consulaires françaises de délivrer le visa demandé à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite : son couple est marié depuis le 14 février 2022, ce mariage n’a jamais été contesté, le visa lui est refusé pour la deuxième fois, alors qu’ils ont le libre choix de s’installer où ils veulent ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
— les pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne née le 8 août 1986, a épousé, le 14 février 2022 à El Bayadh (Algérie) M. C D, ressortissant franco-algérien née le 15 août 1941. Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 5 novembre 2024 des autorités consulaires françaises à Oran (Algérie) refusant de lui délivrer un visa en qualité de conjoint de ressortissant français.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d’urgence.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de la condition d’urgence à suspendre la décision attaquée Mme B soutient que la durée de séparation de son couple est trop importante alors que la réalité de leur union n’a jamais été contestée par l’administration. Toutefois, la réalité et l’intensité de la relation alléguée antérieurement comme postérieurement au mariage ne sont pas suffisamment établies par les quelques photos produites et les copies des appels téléphoniques ne comportant que peu de dates et sans communiquer la teneur des échanges alors que le couple est marié depuis trois ans. En outre, la liberté de se marier n’inclut pas automatiquement le droit pour un couple de choisir son lieu de résidence, alors que l’époux de la requérante est retraité et ne soutient ni même n’allègue être financièrement ou en raison de son état de santé, empêché de résider auprès de son épouse jusqu’à ce que son recours en annulation soit appelé à une audience par le tribunal. Par suite, la condition d’urgence au sens et pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée, en l’état de l’instruction, comme satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 2 avril 2025.
Le juge des référés
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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