Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch., 5 févr. 2026, n° 2505440 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2505440 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 31 mars 2025, N° 2503417/1 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2503417/1 du 31 mars 2025, le président de la 1ère section du tribunal administratif de Paris a, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête de M. A… B….
Par cette requête, enregistrée le 6 février 2025, M. B…, représenté par Me Garcia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 février 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre fin aux mesures de surveillance dont il fait l’objet ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
- elles méconnaissent son droit d’être entendu, les droits de la défense et le caractère contradictoire de la procédure préalable à l’adoption d’une décision administrative ;
- elles ont été prises à l’issue d’une procédure déloyale ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle au regard de cet article ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire, elle méconnaît la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 en l’absence de tout élément permettant de caractériser objectivement un risque de fuite ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi, elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est infondée.
Par une ordonnance du 4 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 décembre 2025 à 12h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Baffray a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 8 avril 1994, déclare être entrée en France le 27 septembre 2018. Par un arrêté du 4 février 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays vers lequel il pourra être éloigné et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant un an.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions en litige :
En premier lieu, le droit d’être entendu, lequel relève des droits de la défense qui figurent au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l’ordre juridique de l’Union européenne et consacrés à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. B…, lors de son audition par les services de police le 4 février 2025, a été interrogé sur les conditions de son entrée et de son séjour sur le territoire et a été invité à formuler des observations sur sa situation personnelle et familiale ainsi que sur la perspective d’une mesure d’éloignement. D’autre part, le requérant ne démontre pas qu’il aurait été empêché à cette occasion notamment de porter à la connaissance des services préfectoraux des éléments concernant sa situation personnelle et familiale de nature à faire obstacle aux décisions contestées, ni que le préfet aurait mis en œuvre de manière déloyale son droit à être entendu. Si M. B… soutient qu’il a été privé de la possibilité de bénéficier de l’assistance d’un avocat, il ressort des termes du procès-verbal que ce dernier a expressément renoncé à ce droit au cours de l’audition. Par suite, les moyens tirés de ce que les décisions contestées auraient été prises en méconnaissance du principe général du droit d’être entendu, du principe du contradictoire ainsi que du respect des droits de la défense, et seraient entachées de déloyauté, ne peuvent qu’être écartés.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les textes qui fondent l’obligation de quitter le territoire français, notamment les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier, celles visées aux termes des articles L. 611-1 1° et L. 611-3 de ce même code. Il mentionne également de manière suffisamment précise les circonstances de fait propres à la situation personnelle et familiale du requérant, en rappelant que M. B… déclare être entré en France le 27 septembre 2018 en passant par l’Italie sans toutefois justifier de ses déclarations étant démuni de tout document d’identité ou de voyage, qu’il n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, qu’il a été placé en retenue administrative le 4 février 2025 par les services de police après avoir été interpellé en position de travail alors qu’il n’a pas obtenu au préalable une autorisation de travail, ainsi que l’absence d’atteinte disproportionnée que la mesure fait peser sur sa vie privée et familiale dès lors qu’il est célibataire et sans enfant. L’obligation de quitter le territoire français est, dès lors, suffisamment motivée en droit et en fait.
En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’obligation de quitter le territoire français, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de Seine-et-Marne n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. B…. Par ailleurs, le préfet n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des circonstances propres à la situation de l’intéressé, dont ce dernier se prévaut à l’occasion de la présente instance. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de la situation de l’intéressé doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
M. B… justifie, par les pièces qu’il produit, résider en France et occuper un emploi de coiffeur depuis juillet 2020. Il est cependant constant qu’il est célibataire et sans enfant et que l’ensemble de sa famille demeure en Tunisie, son pays d’origine où il a majoritairement vécu. S’il soutient avoir tissé des relations amicales et professionnelles depuis son arrivée en France, il ne produit aucun élément de nature à établir la réalité et l’intensité des liens allégués et d’une insertion dans la société française en dehors de son activité professionnelle. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, au regard des buts poursuivis, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir que cette décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du code précité : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…) ; 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité(…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
D’une part, M. B… ne peut utilement se prévaloir de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier dès lors que celle-ci a été transposée en droit interne par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité.
D’autre part, il ressort des termes de l’arrêté litigieux que pour considérer le risque de fuite comme étant établi, le préfet de Seine-et-Marne a relevé que M. B… ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et qu’il ne justifie pas de garanties de représentations suffisantes à défaut de présenter un document d’identité ou de voyage en cours de validité. Le requérant ne contestant pas sérieusement ces éléments, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées, qui sont la transposition en droit interne de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, ne peut qu’être écarté.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
Si M. B… soutient que la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet ne pouvait valablement indiquer qu’il n’établissait pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine, ce moyen n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an vise les textes dont il est fait application, notamment les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et fait état des éléments de fait relatifs à la situation personnelle de l’intéressé au regard des critères énoncés au point précédent, notamment l’absence de circonstances humanitaires et d’atteinte disproportionnée que la mesure fait peser sur sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an que le préfet de Seine-et-Marne aurait commis une erreur d’appréciation de la situation personnelle de M. B… dès lors que ce dernier se déclare célibataire et sans enfant, que l’ensemble de sa famille réside en Tunisie et qu’il ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En troisième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire pendant un an ne peut être qu’écarté.
En dernier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales soulevé à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… n’est pas fondée et doit être rejetée en toute ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Baffray, président,
Mme Lançon, première conseillère,
Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le président-rapporteur,
J.-F. Baffray
L’assesseure la plus ancienne,
L.-J. Lançon
La greffière,
A. Macaronus
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- LOI n° 2011-672 du 16 juin 2011
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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