Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6 mars 2025, n° 2307511 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2307511 |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 août 2023, le cabinet Laugier-Fine forme opposition à la contrainte du 28 juillet 2023 délivrée à son encontre tendant à la récupération d’un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 544,34 euros constitué sur la période à compter du 1er juillet 2015 au 31 août 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".
2. En vertu de l’ordonnance du 17 juillet 2019 relative à la partie législative du livre VIII du code de la construction et de l’habitation, les dispositions, figurant auparavant dans le code de la sécurité sociale, relatives aux allocations de logement, qui comprennent l’allocation de logement sociale et l’allocation de logement familiale et qui sont au nombre des aides personnelles au logement, ont été intégrées au code de la construction et de l’habitation. Cette même ordonnance a inséré dans le code de la construction et de l’habitation un article L. 825-1 aux termes duquel : " Sous réserve des dispositions de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale qui attribuent au tribunal de grande instance désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire la compétence pour connaître des contestations relatives aux pénalités prononcées en cas de fraude, les recours dirigés contre les décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l’article L. 812-1 [c’est-à-dire les organismes chargés de gérer les prestations familiales] sont portés devant la juridiction administrative ".
3. En vertu du II de l’article 23 de l’ordonnance du 17 juillet 2019, et par dérogation aux dispositions du I, qui prévoient une entrée en vigueur au 1er septembre 2019 des dispositions de la partie législative du livre VIII du code de la construction et de l’habitation sous réserve de certaines exceptions : " Entrent en vigueur le 1er janvier 2020 : / 1° Les dispositions du chapitre V du titre II du livre VIII du code de la construction et de l’habitation, annexées à la présente ordonnance ; ces dispositions s’appliquent aux décisions des organismes payeurs mentionnées au 1° de l’article L. 825-3 du code de la construction et de l’habitation annexé à la présente ordonnance, prises à partir du 1er janvier 2020, ainsi qu’aux décisions prises, à partir de cette même date, par le directeur de l’organisme payeur sur les demandes de remise de dettes mentionnées au 2° de ce même article. Les décisions prises avant le 1er janvier 2020 en matière d’allocation de logement demeurent soumises aux dispositions applicables en matière de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole prévues aux articles L. 142-1 et suivants du code de la sécurité sociale. () ".
4. Les « décisions () mentionnées au 1° de l’article L. 825-3 du code de la construction et de l’habitation », auxquelles les dispositions précitées du II de l’article 23 de l’ordonnance du 17 juillet 2019 font précisément référence, sont, aux termes dudit 1°, les « décisions prises par l’organisme payeur au titre des aides personnelles au logement », et non les décisions prises par le directeur de l’organisme payeur, conformément aux dispositions combinées du premier alinéa et du 1° de l’article L. 825-3, sur les « contestations » des décisions qui lui sont soumises. Ainsi, pour l’application des dispositions précitées de l’article 23 de l’ordonnance du 17 juillet 2019 au recouvrement d’indus d’allocations de logement, à l’exclusion des remises de dettes, les « décisions prises avant le 1er janvier 2020 », ou « à partir du 1er janvier 2020 », doivent s’entendre des décisions de récupération d’indu. Il s’ensuit que les « décisions prises avant le 1er janvier 2020 » qui continuent à relever de la compétence de la juridiction judiciaire en vertu des dispositions précitées comprennent, s’agissant du recouvrement d’indu d’allocations de logement, non seulement les décisions de récupération d’indu prises avant le 1er janvier 2020, mais aussi les décisions subséquentes, adoptées pour le recouvrement du même indu, y compris la contrainte. La circonstance que la contrainte ait été délivrée après le 31 décembre 2019 sur le fondement des dispositions combinées de l’article
L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation et de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale applicables au recouvrement des indus d’allocation de logement à compter du
1er septembre 2019, est sans incidence à cet égard, dès lors que les dispositions de l’article
L. 161-1-5 se limitent à renvoyer à la « juridiction compétente » pour statuer sur l’opposition à contrainte, et que la juridiction compétente doit ainsi être déterminée eu égard à la nature de la créance, judiciaire ou administrative, selon le cas, par application des règles précitées de l’article 23 de l’ordonnance du 17 juillet 2019.
5. Il résulte de l’instruction que l’indu en litige, constitué de juillet à août 2015, concernant l’allocation de logement sociale a fait l’objet d’une mise en demeure adressée à l’intéressé le 1er décembre 2015 par la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône. La décision de récupération de l’indu d’allocation de logement sociale est donc antérieure au 1er janvier 2020. Ce litige se rattache ainsi au contentieux général de la sécurité sociale ressortissant au juge judiciaire et non à la juridiction administrative. Par suite, les conclusions tendant à la remise gracieuse de l’indu de l’allocation de logement sociale doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Cette allocation constituant une prestation familiale aux termes du 4° de l’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, il y a seulement lieu de renvoyer le requérant à saisir le juge judiciaire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du cabinet Laugier-Fine est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au cabinet Laugier-Fine et à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 6 mars 2025
Le président de la 9ème chambre,
signé
G. FEDI
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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