Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 23 avr. 2026, n° 2601770 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2601770 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Marcel, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite du 30 octobre 2025 par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un document de séjour provisoire l’autorisant à travailler qui sera renouvelé jusqu’à la délivrance d’un titre de séjour définitif ou jusqu’à la décision qui fera suite à un réexamen de son dossier, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’en l’absence de tout document de séjour, il est placé dans une situation de précarité administrative, professionnelle et financière qui porte atteinte au respect de sa vie privée et familiale et l’expose au risque d’un éloignement pouvant intervenir à tout moment ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation révélant un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie d’une insertion professionnelle réelle, stable et utile à l’économie locale dans le secteur de la restauration ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il justifie de la stabilité de ses centres d’intérêts privés et familiaux en France, où il réside depuis neuf ans, où sont nés ses deux enfants, où résident ses frères et sa mère et où il s’est inséré professionnellement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête à fin d’annulation enregistrée sous le n° 2601704.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, de nationalité turque, a présenté le 30 juin 2025, auprès des services de la préfecture de Vaucluse, une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par son silence gardé sur cette demande durant quatre mois, le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer le titre de séjour ainsi sollicité. M. A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cette décision implicite.
2. En application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. Si l’article L. 522-1 du même code impose au juge des référés de statuer au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, et d’informer sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique, l’article L. 522-3 de ce code lui permet néanmoins de rejeter une demande par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1, lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. L’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige, qui n’a pas pour objet de refuser de renouveler ou de retirer un titre de séjour, ne saurait être présumée. Pour en justifier, M. A… soutient se trouver exposé à un risque de rupture de son contrat de travail, de perte des revenus lui permettant de subvenir à ses besoins matériels et à ceux de son ménage et de faire l’objet d’une décision d’éloignement qui porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant, entré en France en février 2017, a vécu huit années dans la situation irrégulière qu’il décrit, durant lesquelles il justifie avoir pu suivre des formations et exercer quasiment continuellement une activité professionnelle. Par ailleurs, M. A… bénéficie actuellement d’un contrat de travail à durée indéterminée signé en 2022, dont l’exécution, en dépit de sa situation administrative, est poursuivie par son employeur. Au regard de ces éléments, le requérant ne démontre pas davantage la précarité de sa situation matérielle puisqu’il bénéfice des revenus permettant de subvenir aux besoins du ménage qu’il constitue avec ses deux enfants et son épouse, dont la situation administrative n’est pas précisée et dont il n’est ni établi ni allégué qu’elle n’exercerait pas une activité professionnelle ou ne bénéficierait pas des aides ou allocations auxquelles elle serait en droit de prétendre. Enfin, la mesure d’éloignement pouvant être prise à l’encontre de M. A… est susceptible d’un recours présentant, conformément aux dispositions de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un caractère suspensif s’opposant à son exécution avant que le tribunal administratif n’ait statué sur sa légalité. Au regard de l’ensemble de ces éléments, les circonstances invoquées par le requérant ne suffisent à caractériser l’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu’à défaut de caractère urgent, la requête de M. A… doit être rejetée par la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 23 avril 2026.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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