Rejet 30 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 30 juin 2025, n° 2302326 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2302326 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 6 septembre 2023, 24 septembre 2024 et 27 janvier 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Ducournau, représentée par la Selarl Inter-barreaux Landavocats, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Lesgor à lui verser la somme de 12 605,07 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la notification de la mise en demeure, soit le 13 mai 2023, lesquels devront être capitalisés ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Lesgor la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient que :
— elle s’est vue confier le lot n° 2 « gros œuvre » par la commune de Lesgor pour un chantier de réhabilitation de la salle des fêtes, qu’elle a réalisé les travaux qui ont été réceptionnés sans réserve et que malgré une relance, la commune n’a pas payé les dernières sommes dues, soit 8 166,65 euros et 4 438,42 euros de garantie ;
— la commune a retenu en garantie 730,30 euros pour la facture n° 2600, 1 028,55 euros pour la facture n° 2612, 528,29 euros pour la facture n° 2619, 598,29 euros pour la facture n° 2633, 840,34 euros pour la facture n° 2659 ;
— 2 175,27 euros n’ont pas été payés pour la facture n° 2633 et 6 306,72 euros soit la totalité de la facture n° 2696 ;
— en l’absence de réserve et en l’absence de tout retard, et compte-tenu de l’expiration du délai de parfait achèvement, ces sommes doivent être versées ;
— le procès-verbal de réception sans réserve a été signé le 19 juillet 2022 ;
— la demande de reprise des ouvrages est antérieur au procès-verbal de réception ;
— les travaux réalisés par la suite par une autre entreprise ne sont pas conformes aux normes applicables ;
— le calendrier d’exécution des travaux ne lui a jamais été fourni.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 19 juillet et 30 octobre 2024, la commune de Lesgor, représentée par son maire, demande au tribunal de rejeter la requête de la SAS Ducournau.
Elle fait valoir que :
— la SAS Ducournau n’a pas respecté ses délais ;
— la commune a dû faire appel à une autre entreprise pour achever les travaux ;
— la SAS Ducournau s’est absentée des réunions de chantier ;
— les factures présentées ne correspondent pas aux travaux réalisés par ses soins ;
— les garanties ont été retenues, suite au non-respect de ses obligations par la SAS Ducournau ;
— les retards engendrés par ces manquements ont entraîné du retard dans la réception du chantier.
Par une ordonnance du 6 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la commande publique ;
— l’arrêté du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de maîtrise d’œuvre ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rivière ;
— les conclusions de Mme Neumaier, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Silvestre, représentant la SAS Ducournau.
Considérant ce qui suit :
1. Par acte d’engagement du 13 décembre 2021, la commune de Lesgor a confié, pour un montant de 60 508 euros hors taxes le lot n° 2 « gros œuvre » pour la réhabilitation et l’extension de la salle des fêtes de la commune à la SAS Ducournau. Par 4 avenants, le montant total du marché s’est élevé à la somme de 73 973 euros hors taxes. Le 19 juillet 2022, le procès-verbal de réception définitive sans réserve est signé par le maître d’ouvrage, le maître d’œuvre et la SAS Ducournau. Après avoir adressé un « décompte général et définitif » le 28 novembre 2022, la SAS Ducournau a mis en demeure la commune le 10 mai 2023 de lui verser la somme de 8 166,65 euros. Par courrier du 21 juin 2023, la SAS Ducournau a demandé à la commune de lui verser cette même somme, ainsi qu’une somme de 4 438,42 euros au titre de la retenue de garantie. Par requête du 6 septembre 2023, la SAS Ducournau saisit le tribunal administratif de céans pour obtenir le paiement des sommes réclamées.
Sur les conclusions à fin de paiement :
En ce qui concerne le paiement des travaux :
2. Aux termes de l’article 12.3 du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de travaux : « 12.3.1. Après l’achèvement des travaux, le titulaire établit le projet de décompte final, concurremment avec le projet de décompte mensuel afférent au dernier mois d’exécution des prestations ou à la place de ce dernier./Ce projet de décompte final est la demande de paiement finale du titulaire, établissant le montant total des sommes auquel le titulaire prétend du fait de l’exécution du marché dans son ensemble, son évaluation étant faite en tenant compte des prestations réellement exécutées./()/ 12.3.2. Le titulaire notifie son projet de décompte final, simultanément au maître d’œuvre et au maître d’ouvrage, dans un délai de trente jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux ()./ 12.3.3. Le maître d’œuvre accepte ou rectifie le projet de décompte final établi par le titulaire. Le projet accepté ou rectifié devient alors le décompte final./En cas de rectification du projet de décompte final, le paiement est effectué sur la base provisoire des sommes admises par le maître d’œuvre ou, en cas de désaccord entre le maître d’œuvre et le maître d’ouvrage, par le maître d’ouvrage./ (). Aux termes de l’article 12.4.4 du même cahier : » 12.4.4. Si le maître d’ouvrage ne notifie pas au titulaire le décompte général dans les délais stipulés à l’article 12.4.2, le titulaire notifie au maître d’ouvrage, avec copie au maître d’œuvre, un projet de décompte général signé, composé :/- du projet de décompte final tel que transmis en application de l’article 12.3.1 ;/- du projet d’état du solde hors révision de prix définitive, établi à partir du projet de décompte final et du dernier projet de décompte mensuel, faisant ressortir les éléments définis à l’article 12.2.1 pour les acomptes mensuels ;/- du projet de récapitulation des acomptes mensuels et du solde hors révision de prix définitive/ () Si, dans ce délai de dix jours, le maître d’ouvrage n’a pas notifié au titulaire le décompte général, le projet de décompte général transmis par le titulaire devient le décompte général et définitif. Le délai de paiement du solde, hors révisions de prix définitives, court à compter du lendemain de l’expiration de ce délai./Ce décompte lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne les montants des révisions de prix et des intérêts moratoires afférents au solde. () ".
3. Il résulte de la combinaison des articles 12.3 et 12.4.4 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux que, même si elle intervient après l’expiration du délai de trente jours prévu à l’article 12.3.2 du cahier des clauses administratives générales travaux, courant à compter de la réception des travaux, la réception, par le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre, du projet de décompte final, établi par le titulaire du marché, est le point de départ du délai de trente jours prévu à l’article 12.4.2, dont le dépassement peut donner lieu à l’établissement d’un décompte général et définitif tacite dans les conditions prévues par l’article 12.4.4. Toutefois, dès lors qu’en application de l’article 12.4.2, l’expiration du délai de trente jours prévu par celui-ci est appréciée au regard de la plus tardive des dates de réception du projet de décompte final respectivement par le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre, ce délai ne peut pas courir tant que ceux-ci n’ont pas tous deux reçus le document en cause.
4. Il résulte de l’instruction que, par procès-verbal du 19 juillet 2022, la mairie de Lesgor, maître d’ouvrage, a réceptionné sans réserve les travaux réalisés par la société requérante. Il n’est pas contesté qu’un projet de décompte final a été transmis le 28 novembre 2022, établi par la société requérante, au maître de l’ouvrage pour un montant de 8 166,65 euros. Si par courrier du 10 mai 2023, la SAS Ducournau a mis en demeure le pouvoir adjudicateur de lui verser les sommes demandées, il résulte de l’instruction que ni le projet de décompte final du 28 novembre 2022, ni la mise en demeure du 10 mai 2023, n’ont été adressés au maître d’œuvre. Dans ces conditions, aucun décompte général et définitif tacite ne peut être réputé avoir été accepté tacitement et n’a pu devenir le décompte général et définitif du marché.
5. Il appartient au juge du contrat, en l’absence de décompte général devenu définitif, comme en l’espèce, de statuer sur la réclamation pécuniaire présentée par la société requérante et de déterminer ainsi le solde des obligations contractuelles.
6. Il n’est pas contesté que le solde du marché s’élève à la somme de 8 166,65 euros, et qu’une somme de 4 438,42 euros a été retenue en garantie. Pour contester la créance dont se prévaut la SAS Ducournau, la commune de Lesgor fait valoir que le titulaire du lot n° 2 n’a pas respecté l’ensemble de ses obligations contractuelles, compte tenu de ses absences répétées aux réunions de chantier, de ce que les travaux dont elle avait la charge ont dû être achevés par une autre entreprise et de son retard dans l’exécution des travaux. Il n’est cependant pas contesté que les factures émises par la SAS Ducournau correspondent à des prestations qui ont été réalisées. Par ailleurs, la commune de Lesgor n’établit pas avoir infligé des pénalités de retard à la requérante. La SAS Ducournau est donc fondée à solliciter le versement de la somme de 8 166,65 euros en règlement des travaux effectués.
7. Toutefois, les dépenses engagées pour l’exécution des prestations nécessaires à la reprise des imperfections et malfaçons, constituent un élément du décompte et peuvent être déduites du montant du marché initial dû à l’entrepreneur. Il résulte de l’instruction que le cahier des clauses techniques particulières du lot n° 2 prévoyait en son article 3.4.1 que des canalisations de diamètre 100 devaient être installées, jusqu’en sortie extérieure de la construction, et que la SAS Ducournau a procédé à la pose de canalisations de diamètre 40. Compte tenu de ces non-conformités, la commune de Lesgor a demandé à la SAS Ducournau, par courriel du 25 mai 2022, de reprendre les évacuations des terrasses, ce que la requérante a refusé par courriel du 30 mai 2022. Les travaux visant à remédier à ces malfaçons ont finalement été réalisés par la société Castres Equipement, pour un montant global de 5 880 euros toutes taxes comprises. Si la SAS Ducournau soutient que cette reprise n’est pas conforme aux prescriptions du marché, le seul courrier du 21 juin 2023 qu’elle produit à l’appui de ces allégations ne permet pas de l’établir.
8. Si la SAS Ducournau soutient que ces travaux supplémentaires seraient intervenus avant la réception des lots, la réception demeure, par elle-même, sans effet sur les droits et obligations financiers nés de l’exécution du marché, à raison notamment de retards ou de travaux supplémentaires, dont la détermination intervient définitivement lors de l’établissement du solde du décompte définitif. Dans ces conditions, la somme de 5 880 euros peut être inscrite au débit du solde du marché de la SAS Ducournau.
9. Il résulte de ce qui précède que la somme de 2 286,65 euros, correspondant à la différence entre le montant du solde du marché et le montant des travaux supplémentaires réalisés par l’entreprise Castres Equipement, doit être mise à la charge de la commune de Lesgor au titre du solde du lot n° 2 « gros œuvre » du marché de réhabilitation et d’extension de la salle des fêtes de la commune.
En ce qui concerne la retenue de garantie :
10. Aux termes de l’article 3.6 du CCAP applicable au lot n° 2 du marché : « Une retenue de garantie de 5 % est effectuée d’office sur les travaux. Elle sera acquise de plein droit au maître d’ouvrage en cas de malfaçons, négligences ou manquements de l’entrepreneur à ses obligations () ». Aux termes de l’article R. 2191-32 du CCP : « La retenue de garantie a pour seul objet de couvrir les réserves formulées à la réception des prestations du marché et, le cas échéant, celles formulées pendant le délai de garantie lorsque les malfaçons n’étaient pas apparentes ou que leurs conséquences n’étaient pas identifiables au moment de la réception ». Aux termes de l’article 44.1 du CCAG Travaux, auxquels renvoie le CCAG du lot n° 2 : « 44. 1. Délai de garantie : / Le délai de garantie est, sauf prolongation décidée comme il est précisé à l’article 44. 2, d’un an à compter de la date d’effet de la réception. ».
11. Il résulte de ces dispositions que la retenue de garantie applicable aux marchés de travaux a pour but de garantir contractuellement l’exécution des travaux pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l’ouvrage et qu’en cas de carence de l’entreprise titulaire du marché, le maître d’ouvrage est en droit de prélever sur le montant des retenues de garantie pratiquées le coût des travaux effectués pour remédier aux malfaçons constatées lors de la réception des travaux.
12. Il résulte de l’instruction que la réception définitive des travaux a été prononcée sans réserves le 19 juillet 2022. Dès lors que le délai de garantie était, en vertu des stipulations contractuelles rappelées au point 10, d’un an à compter de la date d’effet de la réception et qu’il n’est ni établi, ni allégué qu’il aurait fait l’objet d’une prolongation par une décision du pouvoir adjudicateur, ce délai a expiré le 19 juillet 2023. Par ailleurs, il n’est ni établi, ni même allégué que des réserves auraient été notifiées à la société requérante pendant le délai de garantie et n’auraient pas été levées. Ainsi, les retards dont se prévaut la commune de Lesgor elles ne sauraient justifier le non-remboursement de la retenue de garantie, ce droit étant acquis pour la société indépendamment de l’établissement du décompte général des marchés. La SAS Ducournau soutient qu’elle est fondée à réclamer le remboursement de la retenue de garantie d’un montant de 4 438,42 euros correspondant à 5 % de la valeur totale du marché. Or, il est constant qu’un montant de 5 % a été prélevé sur chaque acompte versé à la requérante. Il résulte du projet de décompte établi par la SAS Ducournau et il n’est pas contesté que la commune de Lesgor a versé à la requérante cinq acomptes d’un montant toutes taxes comprises s’élevant respectivement à 13 875,76 euros, 19 542,48 euros, 11 367, 56 euros, 15 411,19 euros, et 15 966,46 euros, soit un total de 76 163,45 euros, sur le montant desquels une retenue de garantie d’un taux de 5 % a été prélevée. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du montant global de la retenue de garantie en la fixant à 3 808,17 euros. Dès lors, la SAS Ducournau est fondée à demander le versement par la commune de Lesgor d’une somme de 3 808,17 euros au titre de la retenue de garantie.
Sur les intérêts :
13. Aux termes de l’article R. 2192-31 du code de la commande publique : « Le taux des intérêts moratoires mentionnés à l’article L. 2192-13 est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage. ». Aux termes de l’article R. 2192-32 du même code : « Les intérêts moratoires courent à compter du lendemain de l’expiration du délai de paiement ou de l’échéance prévue par le marché jusqu’à la date de mise en paiement du principal incluse. ». Aux termes de l’article R. 9192-33 du même code : « Les intérêts moratoires appliqués aux acomptes ou au solde sont calculés sur le montant total de l’acompte ou du solde toutes taxes comprises, diminué de la retenue de garantie, et après application des clauses d’actualisation, de révision et de pénalisation. ».
14. Aux termes de l’article 3.5 du cahier des clauses administratives particulières : « Les travaux sont réglés sur situations mensuelles (). Le paiement par virement bancaire sera effectué au plus tard 30 jours après le 10 du mois suivant le dépôt de la situation au maître d’ouvrage ».
15. En application des dispositions précitées du code de la commande publique, la SAS Ducournau a droit au versement des intérêts moratoires au taux prévu par l’article R. 2192-31 du code de la commande publique après l’expiration du délai de paiement prévu par les stipulations précitées. Il résulte de l’instruction que la société requérante a adressé le 29 juin 2022, au maître d’ouvrage, la situation n° 6. En application des dispositions précitées du code de la commande publique et du cahier des clauses administratives particulières, les intérêts qui lui sont dus sur la somme de 2 286,65 euros mise à la charge de la commune de Lesgor courent à compter du 11 août 2022, soit le lendemain de l’expiration du délai de paiement de 30 jours, le 10 du mois suivant, courant à compter du 10 juillet 2022.
16. En application de ce qui a été dit s’agissant de la retenue de garantie, qui était libérable un mois au plus tard après l’expiration du délai de garantie, ce délai ayant expiré le 19 juillet 2022, la société requérante a également le droit au versement des intérêts moratoires au taux prévu par l’article R. 2192-31 du code de la commande publique précité sur la somme de 3 308,17 euros correspondant aux retenues de garantie à compter du lendemain de la date limite de paiement de ces créances, soit le 20 août 2023.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Ducournau est fondée à demander à la commune de Lesgor le versement d’une somme de 2 286,65 euros toutes taxes comprises en règlement du solde du marché, assortie des intérêts moratoires à compter du 11 août 2023, et la somme de 3 308,17 euros au titre de la retenue de garantie, assortie des intérêts moratoires à compter du 20 août 2023.
18. Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts au taux légal, en application de l’article 1343-2 du code civil, courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine.
19. En l’espèce, la SAS Ducournau a droit aux intérêts au taux légal sur les sommes qui lui sont dues à compter du 13 mai 2023, date de réception de sa demande de paiement, et les intérêts échus à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
20. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Lesgor une somme de 1 500 euros à verser à la SAS Ducournau au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Lesgor est condamnée à verser la somme de 2 286,65 euros (deux mille deux cent quatre-vingt-six euros soixante-cinq centimes) toutes taxes comprises à la SAS Ducournau au titre du règlement du solde du marché, assortie des intérêts moratoires à compter du 11 août 2023. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2023 et les intérêts échus à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : La commune de Lesgor est condamnée à verser la somme de 3 308,17 euros (trois mille trois cent huit euros dix-sept centimes) à la SAS Ducournau au titre de la retenue de garantie, assortie des intérêts moratoires à compter du 20 août 2023. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2023 et les intérêts échus à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : La commune de Lesgor versera à la SAS Ducournau la somme de 1 500 (mille cinq-cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la commune de Lesgor et à la société par actions simplifiée (SAS) Ducournau.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
M. Rivière, premier conseiller,
Mme Crassus, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
Le rapporteur,
E. RIVIÈRE
La présidente,
M. SELLÈS
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Iran ·
- Réunification familiale ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Conseil municipal ·
- Maire ·
- Électeur ·
- Élus ·
- Renouvellement ·
- Conseiller municipal ·
- Police municipale ·
- Juge des référés ·
- Décret
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Handicapé ·
- Service ·
- Famille ·
- Établissement ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Associations ·
- Autonomie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Étudiant ·
- Médecine ·
- Jury ·
- Pharmacie ·
- Formation ·
- Enseignement supérieur ·
- Université ·
- Santé ·
- Justice administrative ·
- Délibération
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Éloignement ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Enfant ·
- Demande ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commission départementale ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Urgence ·
- Médiation ·
- Délai ·
- Insuffisance de motivation ·
- Recours ·
- Terme
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Diplôme ·
- Création d'entreprise ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Recherche d'emploi
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Statuer ·
- Lieu ·
- Aide ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Montant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Infraction ·
- Route ·
- Retrait ·
- Information ·
- Amende ·
- Justice administrative ·
- Composition pénale ·
- Titre exécutoire ·
- Permis de conduire ·
- Droit d'accès
- Justice administrative ·
- Martinique ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Imposition ·
- Taxes foncières ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Recrutement ·
- Dépôt ·
- Pièces ·
- Courrier ·
- Irrecevabilité ·
- Délai ·
- Administration ·
- Date
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.