Rejet 1 octobre 2024
Rejet 19 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 1er oct. 2024, n° 2201611 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2201611 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Sirat, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017, ainsi que des intérêts de retard et des majorations correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’administration fiscale a méconnu les dispositions de l’article L. 48 du livre des procédures fiscales au titre de l’année 2016 ;
— les revenus réputés distribués imposés au titre de l’année 2016 auraient dû être rattachés à l’année 2015, conformément aux dispositions de l’article 110 du code général des impôts ;
— les revenus réputés distribués imposés au titre de l’année 2017 auraient dû être rattachés à l’année 2016 conformément aux dispositions de l’article 110 du code général des impôts ;
— l’avis de mise en recouvrement est entaché d’une erreur substantielle, par violation de la règle de l’annualité de l’impôt, s’agissant de l’imposition de l’année 2017 ;
— le manquement délibéré ayant conduit l’administration fiscale à prononcer une majoration de 40 % n’est pas établi.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2023, le directeur départemental des finances publiques du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Debat, premier conseiller,
— et les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, associé de la société Franche-Comté Dépannage et gérant de cette société du 20 octobre 2014 au 30 juin 2019, a fait l’objet d’un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2015 et 2016 et d’un contrôle sur pièces pour l’année 2017, à l’issue desquels des impositions supplémentaires pour les années 2016 et 2017 lui ont été notifiées par une proposition de rectification du 19 juillet 2018 et une proposition de rectification du 3 octobre 2018, selon la procédure de rectification contradictoire. A la suite des observations de M. B, les rappels ont été maintenus et mis en recouvrement le 31 octobre 2019 au titre de l’année 2016 et de l’année 2017. M. B a contesté l’imposition mise à sa charge fondée sur des revenus distribués d’un montant de 32 900 euros au titre de 2016 et de 34 900 euros au titre de 2017, par réclamation du 9 décembre 2019 rejetée le 31 juillet 2020. Il a à nouveau contesté par réclamation du 28 décembre 2021. Sans réponse de l’administration fiscale à l’issue du délai de six mois, M. B demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux pour une somme de 30 170 euros au titre de l’année 2016 et de 22 384 euros au titre de l’année 2017.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
2. Aux termes de l’article L. 48 du livre des procédures fiscales : « A l’issue d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l’impôt sur le revenu, d’une vérification de comptabilité ou d’un examen de comptabilité, lorsque des rectifications sont envisagées, l’administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou dans la notification mentionnée à l’article L. 76, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces rectifications. Lorsqu’à un stade ultérieur de la procédure de rectification contradictoire l’administration modifie les rehaussements, pour tenir compte des observations et avis recueillis au cours de cette procédure, cette modification est portée par écrit à la connaissance du contribuable avant la mise en recouvrement, qui peut alors intervenir sans délai. ». Il résulte de ces dispositions que l’indication du montant des conséquences financières des rectifications proposées constitue une garantie pour le contribuable.
3. Il résulte de l’instruction que la distribution de la somme de 34 900 euros en litige a été initialement imposée au titre de l’année 2016 par la proposition de rectification 3924 E du 19 juillet 2018 dans le cadre d’une procédure de rectification contradictoire. Cette proposition de rectification comportait les conséquences financières pour le contribuable s’agissant de l’imposition au titre de l’année 2016, en particulier le montant des impositions et des pénalités, la catégorie de revenus et l’année concernée. La réponse aux observations du contribuable par lettre 3926 a retiré de la base imposable pour 2016 la somme de 34 900 euros, car M. B a indiqué l’avoir perçue en 2017. Les autres rectifications contestées ont été maintenues. En tout état de cause, si le contribuable considère que la réponse par lettre 3926 était incomplète s’agissant de cette année d’imposition, il lui appartenait de demander communication de l’entièreté de ce document et des calculs financiers qu’ils contenaient à l’administration. Par ailleurs, une proposition de rectification 2120 du 3 octobre 2018 a été adressée au contribuable afin de soumettre à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements obligatoire les revenus distribués d’un montant de 34 900 euros au titre de l’année 2017 selon la procédure de rectification contradictoire prévue par les dispositions de l’article L. 55 du livre des procédures fiscales.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 12 du code général des impôts : « L’impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année. ». Aux termes de son article 109 : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (). ». Au titre de l’article 110 du même code : « Pour l’application du 1° du 1 de l’article 109 les bénéfices s’entendent de ceux qui ont été retenus pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés. ». Au titre de son article 158 : « 3.1° Les revenus de capitaux mobiliers pris en compte dans l’assiette du revenu net global comprennent les produits des bons ou contrats de capitalisation ou placements de même nature mentionnés au 6° de l’article 120 et au 1° du I de l’article 125-0 A, attachés à des primes versées jusqu’au 26 septembre 2017 et n’ayant pas supporté le prélèvement prévu au 1 du II du même article 125-0 A, ainsi que tous les autres revenus mentionnés au premier alinéa du 1° du A du 1 de l’article 200 A pour lesquels l’option globale prévue au 2 du même article 200 A est exercée. / Lorsqu’ils sont payables en espèces les revenus visés au premier alinéa sont soumis à l’impôt sur le revenu au titre de l’année soit de leur paiement en espèces ou par chèques, soit de leur inscription au crédit d’un compte. ».
En ce qui concerne l’exercice de rattachement et la qualification des revenus :
5. Il résulte de l’instruction que, d’une part, la somme de 32 900 euros que l’administration a requalifiée en revenus distribués au titre de l’année 2016 correspond à une facture adressée par M. B en tant qu’entrepreneur individuel sous la dénomination commerciale Seb Moa à la société Franche-Comté Dépannage le 7 décembre 2015, pour un « forfait maîtrise d’ouvrage délégué – projet construction FCD ». Elle a été réintégrée au bénéfice de l’exercice clos le 31 décembre 2015 de la société Franche-Comté Dépannage à la suite de la vérification de comptabilité de cette société, et a été réglée sur le compte bancaire personnel de M. B le 22 janvier 2016.
6. D’autre part, la somme de 34 900 euros que l’administration a requalifiée en revenus distribués au titre de l’année 2017 correspond à une facture adressée par M. B en tant qu’entrepreneur individuel sous la dénomination commerciale ELBS Services à la société Franche-Comté Dépannage le 3 décembre 2016, pour un « forfait étude commerciale et clientèle ». Elle a été réintégrée au bénéfice de l’exercice clos le 31 décembre 2016 de la société Franche-Comté Dépannage à la suite de la vérification de comptabilité de cette société, et a été réglée sur le compte bancaire personnel de M. B le 2 février 2017.
7. Il est par ailleurs constant que dans le cadre de la vérification de comptabilité de la société Franche-Comté Dépannage, la réalité d’aucune des prestations facturées au titre de 2016 ou de 2017 n’a été établie et que les factures évoquées aux points 5 et 6 ont été exclues des charges déductibles du résultat à soumettre à l’impôt sur les sociétés. Il s’ensuit qu’en qualité d’auteur des factures et d’associé de la société Franche-Comté Dépannage, M. B ne pouvait donc qu’avoir conscience du caractère fictif des prestations facturées et de la nature des revenus qu’il a perçus pour les années 2016 et 2017. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que la somme de 32 900 euros rattachée à la base imposable au titre de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux pour l’année 2016, et la somme de 34 900 euros rattachée à la base imposable au titre de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux pour l’année 2017, soit aux dates de leur encaissement effectif, auraient dû l’être respectivement au titre de l’année 2015 et au titre de l’année 2016, et qu’elles ne constitueraient pas des revenus distribués au sens de l’article 109 du code général des impôts.
En ce qui concerne le principe de l’annualité de l’impôt au titre de 2017 :
8. Aux termes des dispositions de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales : « Pour l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due. () ». Aux termes de l’article L. 189 du livre des procédures fiscales : « La prescription est interrompue par la notification d’une proposition de rectification, par la déclaration ou la notification d’un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun. () ».
9. Ainsi qu’il a été dit au point 7, la somme de 34 900 euros que l’administration a requalifiée en revenus distribués a été rattachée à bon droit par l’administration à l’année 2017. De plus, la proposition de rectification 2120 a été notifiée le 3 octobre 2018 et l’imposition a été mise en recouvrement par voie de rôle le 31 octobre 2019, dans le délai de reprise résultant des dispositions des articles L. 169 et L. 189 du livre des procédures fiscales. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que la règle de l’annualité de l’impôt n’a pas été respectée.
Sur les pénalités :
10. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (). ». Aux termes de l’article L. 195 A du livre des procédures fiscales : « En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d’affaires, des droits d’enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l’administration. ». La majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue au a de l’article 1729 du code général des impôts sanctionne la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir le manquement délibéré, l’administration fiscale doit apporter la preuve de l’insuffisance, de l’inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations du contribuable, et de son intention délibérée d’éluder l’impôt.
11. Il résulte de l’instruction que M. B a procédé tardivement, le 26 décembre 2017, au dépôt de sa déclaration de revenus pour l’année 2016, alors que la vérification de comptabilité de la société Franche-Comté Dépannage, dont il était associé et gérant, avait débuté le 21 décembre 2017. De plus, le requérant a créé en tant qu’entrepreneur individuel deux sociétés, Seb Moa et ELBS Services, qui ont adressé en 2015, puis en 2016, à la société Franche-Comté Dépannage des factures de montants importants, de 32 900 euros et 34 900 euros, réglées sur son compte bancaire personnel, sans que la réalité des prestations correspondantes ne soit démontrée. M. B ne pouvait donc ignorer que ces factures ne correspondaient pas à des prestations réelles. Ayant opté lors de la création de ses entreprises individuelles pour le régime du versement fiscal et social libératoire du régime micro-social, il ne pouvait non plus ignorer que la déclaration au titre de revenus industriels et commerciaux présentait un caractère plus avantageux que celle au titre de revenus distribués. Ainsi, l’administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe du manquement délibéré du contribuable à ses obligations fiscales, la circonstance qu’il ait déclaré les sommes en cause dans une mauvaise catégorie de revenus ne suffisant pas pour l’écarter.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la directrice départementale des finances publiques du Doubs.
Délibéré après l’audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Michel, présidente,
— M. Debat, premier conseiller,
— Mme Goyer Tholon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.
Le rapporteur,
P. Debat
La présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
2
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Résidence ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordre public ·
- Vie privée ·
- Renouvellement ·
- Menaces ·
- Certificat
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Cartes
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Titre ·
- Autorisation de travail ·
- Décision implicite
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immigration ·
- Médecin ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- État de santé, ·
- Avis ·
- État
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Substitution ·
- Titre ·
- Ligne ·
- Cartes
- Justice administrative ·
- Recouvrement ·
- Forfait ·
- Tiers détenteur ·
- Propriété des personnes ·
- Amende ·
- Personne publique ·
- Juridiction judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Recours administratif ·
- Mobilité ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Mentions ·
- Action sociale ·
- Attribution ·
- Adresses
- Justice administrative ·
- Stage ·
- Juge des référés ·
- Recours gracieux ·
- Université ·
- Licence ·
- Enseignement ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Administration
- Médiation ·
- Carence ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission ·
- Trouble ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Autorisation de travail ·
- Rejet ·
- Administration ·
- Recours contentieux ·
- Droit d'asile
- Autorisation de travail ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Mentions ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Absence d'autorisation
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Maladie ·
- Commune ·
- Service ·
- Secret médical ·
- Fonction publique ·
- Annulation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.