Non-lieu à statuer 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 nov. 2025, n° 2529356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2529356 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées le 8 et le 23 octobre 2025, Mme C…, représentée par Me Diallo, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente de l’instruction de son dossier, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que ses sollicitations sur le site de l’« Administration numérique des étrangers en France » (ANEF) auprès du préfet de police sont restées vaines, qu’elle est placée dans une situation d’irrégularité et qu’elle risque de perdre son emploi ;
- la mesure demandée est utile, dès lors qu’elle risque d’être placée dans une situation d’irrégularité et de perdre son emploi, et ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l’urgence n’est pas caractérisée, dès lors que Mme B… peut justifier de la régularité de son séjour jusqu’au 8 janvier 2026, et que la mesure sollicitée n’est pas utile, dès lors que l’intéressée a pu déposer une demande de renouvellement de titre de séjour sur la plateforme de l’ANEF qui a été clôturée le 10 septembre 2025, et qu’elle a été destinataire d’une convocation l’invitant à se présenter au sein des services de la préfecture de police le 31 octobre 2025 en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de la délivrance d’un récépissé de demande de carte de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante congolaise (Congo-Kinshasa) née le 18 juillet 1990, a bénéficié en dernier lieu d’une carte de résident valable du 9 octobre 2015 au 8 octobre 2025. Confrontée à des difficultés d’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour, Mme B… demande, par la requête susvisée, au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de police d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente de l’instruction de son dossier.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de police a invité, par un courriel du 23 octobre 2025, Mme B… à se présenter dans ses services le 31 octobre 2025 à 11 heures 30 aux fins du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de la délivrance d’un récépissé de demande de carte de séjour. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par Mme B… ont perdu leur objet en cours d’instance. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme demandée par la requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction présentées par Mme B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 3 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
B. Rohmer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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