Annulation 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 2 mai 2025, n° 2205728 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2205728 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2022, M. A B, représenté par Me Grimaldi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 novembre 2021 par laquelle le maire de Donges a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie ainsi que la décision implicite de rejet née du silence du maire de Donges sur le recours gracieux formé contre cette décision ;
2°) d’enjoindre à la commune de Donges de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Donges la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision du 18 novembre 2021 est insuffisamment motivée en fait et en droit ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en ce que la commission de réforme était irrégulièrement composée en l’absence de médecin spécialisé dans les maladies mentales, en méconnaissance de l’article 3 de l’arrêté ministériel du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que la pathologie résulte de la dégradation de ses conditions de travail, en particulier de sa surcharge de travail et des relations avec la directrice générale des services, et est en lien direct avec le service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2024, la commune de Donges conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ravaut,
— et les conclusions de Mme Heng, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est agent de maîtrise territorial titulaire au sein de la commune de Donges et exerce les fonctions de responsable du service bâtiment. Il a été placé en arrêt de travail pour maladie du 6 novembre 2020 au 25 janvier 2021 puis à compter du 15 février 2021. Par une décision du 18 novembre 2021, le maire de Donges a rejeté la demande de M. B tendant à la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie. M. B a formé un recours gracieux contre cette décision, réceptionné le 13 janvier 2022, qui a été rejeté par une décision implicite, née le 13 mars 2022. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques () ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation () doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 211-6 du même code : « Les dispositions du présent chapitre ne dérogent pas aux textes législatifs interdisant la divulgation () de faits couverts par le secret ».
3. Il résulte de la combinaison des dispositions législatives précitées que le refus de reconnaître l’imputabilité au service d’une maladie est au nombre des décisions qui doivent être motivées. Si le respect des règles relatives au secret médical ne peut avoir pour effet d’exonérer l’administration de l’obligation de motiver sa décision, dans des conditions de nature à permettre au juge de l’excès de pouvoir d’exercer son contrôle, elle ne peut divulguer des éléments couverts par le secret médical.
4. D’une part, il ressort des mentions de la décision attaquée du 18 novembre 2021 qu’elle ne rappelle ni même ne vise les dispositions législatives et réglementaires dont il est fait application. Elle ne mentionne pas davantage le procès-verbal de la commission de réforme en date du 28 octobre 2021, qui accompagnait la notification de la décision. Dans ces conditions, la décision du 18 novembre 2021 ne permettait pas à M. B de connaître les motifs de droit sur la base desquels l’administration a estimé qu’elle ne pouvait pas reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la décision du 18 novembre 2021 est insuffisamment motivée en droit.
5. D’autre part, si l’illégalité dont une décision est entachée n’entraîne pas nécessairement l’annulation de la décision par laquelle a été rejeté le recours gracieux formé à son encontre, il en va toutefois autrement lorsque la décision prise sur recours gracieux est implicite et ne peut être regardée comme exempte du vice ayant entaché la décision initiale. Par suite, l’illégalité dont est entachée la décision du 18 novembre 2021 du maire de Donges, qui est insuffisamment motivée, doit entraîner l’annulation de la décision implicite par laquelle le maire a rejeté le recours gracieux formé par M. B contre cette décision.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 18 novembre 2021 et, par voie de conséquence, de la décision implicite née le 13 mars 2022 du silence gardé par le maire de Donges sur le recours gracieux formé contre cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint à la commune de Donges de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 18 novembre 2021 et la décision implicite de rejet du maire de Donges, née le 13 mars 2022, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Donges de réexaminer la situation de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Donges.
Délibéré après l’audience du 14 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Ravaut, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2025.
Le rapporteur,
C. RAVAUT
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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