Rejet 30 septembre 2025
Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 30 sept. 2025, n° 2514356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2514356 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 juillet et 30 août 2025, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande et de lui attribuer un logement sous astreinte ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité à titre de « réparation financière, avec une demande de versement de provision » d’un montant de 1 500 euros compte tenu de l’urgence de sa situation.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Saïh, vice-présidente, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…). ». Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…). ».
2. Mme B… demande l’annulation d’une décision implicite de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine. Toutefois, il ressort des termes de l’accusé de réception que la requérante a produit pour établir l’existence de ce rejet implicite que la commission de médiation a jusqu’au 18 octobre 2025 pour se prononcer. Dès lors, aucune décision implicite de rejet du recours amiable de Mme B… n’est intervenue à la date de la présente ordonnance. Les conclusions par lesquelles la requérante demande l’annulation de cette décision, qui sont prématurées, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que, en tout état de cause, celles qui sont présentées à fin d’indemnisation doivent donc être rejetée par ordonnance, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de Seine.
Fait à Cergy, le 30 septembre 2025.
La vice-présidente,
Signé
Z. Saïh
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
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