Annulation 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 21 nov. 2025, n° 2400528 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2400528 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2024, Mme A… B…, représentée par la SCP Cherrier Bodineau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 novembre 2023 par lequel le président de la communauté de communes Lieuvin Pays d’Auge a cessé de lui faire bénéficier de la bonification indiciaire de dix points majorés à compter du 23 janvier 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes Lieuvin Pays d’Auge la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration en ce qu’il a une portée rétroactive à compter du 23 janvier 2023.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 avril 2024 et 26 septembre 2025, la communauté de communes Lieuvin Pays d’Auge, représentée par Me Gillet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B… la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La communauté de communes Lieuvin Pays d’Auge fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°93-963 du 27 juillet 1993 ;
- le décret n°2006-779 du 3 juillet 2006 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Favre,
- les conclusions de Mme Aubert, rapporteure publique,
- et les observations de Me Molkhou, représentant la communauté de communes Lieuvin Pays d’Auge.
Mme B… n’était ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, recrutée le 12 septembre 2011 puis titularisée au grade de rédactrice territoriale, occupe depuis 2017 les fonctions d’agent d’accueil et de gestion administrative au sein de la communauté de communes Lieuvin Pays d’Auge. Par arrêté du 2 octobre 2017, elle a bénéficié de la nouvelle bonification indiciaire de dix points majorés. Par arrêtés des 30 novembre 2020, 24 février 2021 et 1er juin 2021, elle a été placée puis maintenue en congé de longue maladie à compter du 23 janvier 2020. Elle a été placée en disponibilité d’office par arrêté du 1er février 2023 pour la période du 23 janvier 2023 au 15 février 2023, dans l’attente de l’avis du conseil médical sur sa demande de congé longue durée, puis, par arrêté du 5 juin 2023, à compter du 27 avril 2023, dans l’attente de l’avis du conseil médical en formation plénière sur sa mise à la retraite pour invalidité. Par arrêté du 24 novembre 2023, elle a été placée à compter du 7 septembre 2023 à titre conservatoire en disponibilité d’office avec versement d’un demi-traitement dans l’attente de la décision de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) sur sa demande de retraite pour invalidité. Par l’arrêté attaqué du 30 novembre 2023, le président de la communauté de communes Lieuvin Pays d’Auge a cessé de lui faire bénéficier de la bonification indiciaire de dix points majorés à compter du 23 janvier 2023.
Sur les conclusions en annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 712-12 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire occupant un emploi comportant une responsabilité ou une technicité particulières peut se voir attribuer à ce titre une nouvelle bonification indiciaire. ». Aux termes de l’article 1er du décret du 18 juin 1993 relatif aux conditions de mise en œuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique territoriale : « La nouvelle bonification indiciaire est attachée à certains emplois comportant l’exercice d’une responsabilité ou d’une technicité particulière. Elle cesse d’être versée lorsque l’agent n’exerce plus les fonctions y ouvrant droit ». Aux termes de l’article 1er du décret du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale : « Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte pour le calcul de la retraite, est versée mensuellement aux fonctionnaires territoriaux exerçant une des fonctions figurant en annexe (…) au présent décret. ». Aux termes de l’annexe du même décret, la NBI est attribuée à certains personnels pour les « fonctions d’accueil exercées à titre principal (…) Dans les conseils régionaux, les conseils départementaux, les communes de plus de 5000 habitants ou les établissements publics communaux et intercommunaux en relevant, (…) (10 points) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ». Aux termes de l’article L. 242-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 242-1, l’administration peut, sans condition de délai : / 1° Abroger une décision créatrice de droits dont le maintien est subordonné à une condition qui n’est plus remplie ; (…) ».
Une décision administrative accordant à un agent le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) crée des droits au profit de son bénéficiaire alors même que l’administration avait l’obligation de refuser cet avantage. La nouvelle bonification indiciaire ne constitue pas un avantage statutaire et n’est liée ni au cadre d’emplois, ni au grade mais dépend seulement de l’exercice effectif des fonctions qui y ouvrent droit. Le maintien de cette bonification est subordonné à la condition que l’intéressé exerce effectivement ses fonctions. Le fonctionnaire placé en disponibilité d’office, qui n’implique l’exercice effectif d’aucune fonction, n’a pas droit au bénéfice de cette bonification. L’autorité compétente peut supprimer cet avantage pour l’avenir dès lors que cette condition n’est plus remplie.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a été placée en disponibilité d’office par arrêté du 1er février 2023 pour la période du 23 janvier 2023 au 15 février 2023 dans l’attente de l’avis du conseil médical sur sa demande de congé longue durée puis, par arrêté du 5 juin 2023, à compter du 27 avril 2023 dans l’attente de l’avis du conseil médical en formation plénière sur sa mise à la retraite pour invalidité. Par arrêté du 24 novembre 2023, Mme B… a été placée à compter du 7 septembre 2023 à titre conservatoire en disponible d’office à demi-traitement dans l’attente de la décision de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) sur sa demande de retraite pour invalidité. La disponibilité d’office n’impliquant l’exercice effectif d’aucune fonction, la requérante n’avait ainsi pas droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à compter de son placement en disponibilité d’office. Toutefois, eu égard à son caractère d’acte créateur de droit, la décision par laquelle cet avantage lui avait été attribué ne pouvait pas être légalement retirée après l’expiration du délai de quatre mois suivant son édiction. En revanche, le maintien du bénéfice de cette bonification est subordonné à la condition que l’intéressée exerce effectivement ses fonctions. L’autorité compétente pouvait, dès lors que cette condition n’était pas remplie, supprimer cet avantage pour l’avenir. Par suite, en supprimant la nouvelle bonification indiciaire de la requérante à compter du 23 janvier 2023, par un arrêté du 30 novembre 2023, le président de la communauté de communes Lieuvin Pays d’Auge a conféré une portée rétroactive à sa décision et a méconnu les règles d’abrogation d’un acte créateur de droit. A cet égard, la circonstance que Mme B… a été placée successivement dans une situation conservatoire dans l’attente de l’avis du conseil médical puis de la CNRACL est sans incidence. Par suite, l’arrêté attaqué du 30 novembre 2023, qui n’est au demeurant pas nécessaire pour assurer la continuité de la carrière de l’agent intéressé ou procéder à la régularisation de sa situation, est illégal en tant que, prévoyant sa prise d’effet au 23 janvier 2023, il a pour objet de revenir sur l’attribution de la nouvelle bonification indiciaire pour la période antérieure à son intervention.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est fondée à demander l’annulation de l’arrêté en litige qu’en tant qu’il met fin rétroactivement, pour la période du 23 janvier 2023 jusqu’à la date de notification de cet arrêté, au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la communauté de communes Lieuvin Pays d’Auge la somme de 1 500 euros à verser à Mme B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B…, laquelle n’est pas la partie perdante à la présente instance, la somme demandée à ce titre par la communauté de communes Lieuvin Pays d’Auge.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 30 novembre 2023, en tant qu’il met fin rétroactivement pour la période du 23 janvier 2023 jusqu’à la date de notification de cet arrêté au bénéfice par Mme B… de la nouvelle bonification indiciaire, est annulé.
Article 2 : La communauté de communes Lieuvin Pays d’Auge versera la somme de 1 500 euros à Mme B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la communauté de communes Lieuvin Pays d’Auge.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Van Muylder, présidente,
- M. Cotraud, premier conseiller,
- Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé :
L. FAVRE
La présidente,
Signé :
C. VAN MUYLDER Le greffier,
Signé :
J.-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
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