Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 26 mars 2025, n° 2403606 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2403606 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Concas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 mai 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour mention « salarié » ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Garcia, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique du 5 mars 2025, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain né le 18 mars 1973, expose avoir saisi le préfet des Alpes-Maritimes d’une demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour mention « salarié ». Par une décision du 7 mai 2024, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à cette demande.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « L’étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-UE, définie par les dispositions de la directive 2003/109/ CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, accordée dans un autre Etat membre de l’Union européenne, et qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille, ainsi que d’une assurance maladie obtient, sous réserve qu’il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France, et sans que la condition prévue à l’article L. 412-1 soit opposable : 1° La carte de séjour temporaire portant la mention portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » entrepreneur/ profession libérale " s’il remplit les conditions prévues aux articles L. 421-1, L. 421-3 ou L. 421-5 ; () « . Aux termes de l’article L. 421-1 du même code : » L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () ".
3. Il ressort de la décision attaquée que pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité par M. B, le préfet des Alpes-Maritimes s’est notamment fondé sur l’absence d’autorisation de travail délivrée par l’autorité administrative. Si l’intéressé bénéficie d’une carte de résident de longue durée-UE, il ne ressort d’aucune pièce du dossier, que l’autorité administrative lui aurait délivré une autorisation de travail, le conseil du requérant reconnaissant d’ailleurs dans un courrier du 11 octobre 2023 que tel n’a pas été le cas. Dès lors, c’est sans commettre d’erreur de droit que le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de délivrance de titre de séjour de M. B.
4. En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France le 10 février 2020 au moyen d’un titre de séjour délivré par les autorités italiennes. S’il déclare se maintenir sur le territoire français de façon continue et habituelle depuis cette date, les pièces produites, notamment l’attestation du 28 février 2024 selon laquelle il est hébergé chez son frère depuis le 15 juillet 2020, avec sa belle-sœur, ses neveux et nièces, ne permettent pas de l’établir suffisamment. Enfin, si l’intéressé se prévaut d’un contrat de travail à durée indéterminée du 17 juin 2020 pour le compte de la société Le Fournil des Moulins en qualité de pâtissier, il ressort des pièces du dossier que ce document ne constitue, qu’ un « projet de contrat », dont l’article 2 prévoit que M. B sera embauché à compter de la réception de l’autorisation de travail adressée à l’administration. Or, comme il a été dit au point 3, il est constant que cette autorisation en lui a pas été délivrée. Il n’est ni soutenu ni établi qu’en dépit de cette absence d’autorisation, M. B aurait néanmoins travaillé depuis son arrivée en France. Dans ces conditions, eu égard au caractère encore récent de son entrée sur le territoire français et de son absence d’insertion professionnelle, M. B ne justifie pas de liens d’une intensité telle qu’un refus de titre de séjour porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
6. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 7 mai 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour mention « salarié ». Sa requête ne peut donc qu’être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressé pour information au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
Mme Soler, première conseillère,
M. Garcia, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024.
Le rapporteur,
Signé
A. GARCIA
Le président,
Signé
A. MYARALa greffière,
Signé
N. KATARYNEZUK
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
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