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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 27 janv. 2025, n° 2200330 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2200330 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 février 2022, M. B A, représenté par Me Durand, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de l’obligation qui lui a été notifiée par la mise en demeure du 24 septembre 2021, tenant lieu de commandement de payer la somme de 2 310 euros correspondant à un indu de rémunération assorti d’une majoration ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la mise en demeure de payer est entachée d’erreur de fait quant au montant réclamé qui omet de tenir compte de la somme de 588,37 euros qui a été retenue sur sa rémunération ;
— elle est entachée d’erreur de droit au regard de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration car la décision lui attribuant l’indemnité de fidélisation ne pouvait plus être retirée ni abrogée au-delà d’un délai de quatre mois suivant son édiction ;
— elle est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article 1er du décret n° 99-1055 du 15 décembre 1999 portant attribution d’une indemnité de fidélisation en secteur difficile aux fonctionnaires actifs de la police nationale et de l’arrêté du 6 janvier 2011 fixant les montants forfaitaires de l’indemnité de fidélisation en secteur difficile attribuée aux fonctionnaires actifs de la police nationale, dès lors que cette indemnité lui a été légalement attribuée après sa première année révolue de service et ne pouvait être remise en cause au seul motif d’une mutation.
Par des mémoires enregistrés respectivement les 16 juillet et 1er août 2024, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris et le ministre de l’intérieur et des outre-mer font valoir que la défense de l’Etat relève du préfet de police de Paris.
Une mise en demeure a été adressée le 24 septembre 2024 au préfet de police de Paris qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 5 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 25 novembre suivant à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le livre des procédures fiscales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
— le décret n° 99-1055 du 15 décembre 1999 ;
— le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— l’arrêté du 6 janvier 2011 fixant les montants forfaitaires de l’indemnité de fidélisation en secteur difficile attribuée aux fonctionnaires actifs de la police nationale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 janvier 2025 :
— le rapport de M. Cros ;
— les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique ;
— et les observations de Me de Mino substituant Me Durand pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, fonctionnaire de Police, était affecté à Paris avant d’être muté à Hyères-les-Palmiers à compter du 16 mars 2020. Il a fait l’objet d’un titre de perception émis le 28 octobre 2020 par le préfet de police de Paris et pris en charge par la direction régionale des finances publiques (DRFIP) d’Ile-de-France et de Paris, afin de recouvrer un indu de rémunération issu de la paye de juillet 2020 et correspondant à la première tranche du complément d’indemnité de fidélisation en secteur difficile, pour un montant de 2 333,98 euros. Malgré sa contestation formée contre ce titre par lettre du 22 décembre 2020, la DRFIP d’Ile-de-France et de Paris a émis à son encontre le 24 septembre 2021 une mise en demeure, tenant lieu de commandement de payer la somme de 2 310 euros correspondant au montant restant à payer sur le titre de perception (2 100 euros) assorti d’une majoration de 10 % (210 euros). Par une lettre du 21 octobre 2021, M. A a formé contre cette mise en demeure de payer une contestation devant la DRFIP d’Ile-de-France et de Paris. Il soutient sans être contredit que cette contestation a été implicitement rejetée. Par la présente requête, il doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 2 310 euros réclamée par cette mise en demeure.
Sur les conclusions à fin de décharge de l’obligation de payer :
2. Aux termes de l’article 1er du décret du 15 décembre 1999 portant attribution d’une indemnité de fidélisation en secteur difficile aux fonctionnaires actifs de la police nationale, dans sa rédaction applicable en l’espèce : « Les fonctionnaires actifs de la police nationale peuvent bénéficier d’une indemnité de fidélisation en secteur difficile : / 1° Après deux années révolues de service continu en secteur difficile, s’agissant des fonctionnaires du corps d’encadrement et d’application de la police nationale () / 3° Le montant de l’indemnité de fidélisation est majoré forfaitairement pour les fonctionnaires actifs de la police nationale affectés en Ile-de-France () / Après la première, la sixième et la dixième année révolue de service continu en secteur difficile, les fonctionnaires du corps d’encadrement et d’application nommés à l’issue de la réussite au concours national à affectation régionale en Ile-de-France prévu par le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d’encadrement et d’application de la police nationale peuvent bénéficier d’un complément d’indemnité de fidélisation ». Selon l’annexe I à ce décret, les affectations à Paris entrent dans le champ d’application de ces dispositions.
3. Aux termes de l’article 6 du décret du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d’encadrement et d’application de la police nationale, dans sa rédaction applicable en l’espèce : « I.- Les gardiens de la paix sont recrutés par trois concours distincts () / II.- Les concours mentionnés au I peuvent être ouverts pour une affectation régionale en Ile-de-France. Les gardiens de la paix recrutés par un tel concours sont affectés dans cette région pendant une durée minimale de huit ans à compter de leur nomination en qualité de gardien de la paix stagiaire () ».
4. Enfin, aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 6 janvier 2011 fixant les montants forfaitaires de l’indemnité de fidélisation en secteur difficile attribuée aux fonctionnaires actifs de la police nationale, dans sa rédaction applicable en l’espèce : " Le montant du complément d’indemnité de fidélisation prévu au dernier alinéa de l’article 1er du décret du 15 décembre 1999 précité est fixé à 9 000 euros versé par tiers comme suit : / 3 000 euros à l’issue de la première année révolue de service continu ; / 3 000 euros à l’issue de la sixième année révolue de service continu ; / 3 000 euros à l’issue de la dixième année révolue de service continu ".
5. Il résulte de l’instruction que M. A a perçu, sur sa paye de juillet 2020, la somme de 3 000 euros au titre du premier tiers du complément d’indemnité de fidélisation. Il n’est pas contesté qu’à la date du versement de cette somme, l’intéressé remplissait toutes les conditions pour en bénéficier puisqu’il avait effectué une première année révolue de service continu à Paris, circonscription de sécurité publique d’Ile-de-France classée en secteur difficile et ouvrant droit au bénéfice de l’indemnité de fidélisation. Il ne résulte d’aucune des dispositions précitées des décrets des 15 décembre 1999 et 23 décembre 2004 ni de l’arrêté du 6 janvier 2011 que cet avantage financier puisse être légalement retiré au motif que l’agent a été muté en dehors d’un secteur difficile postérieurement à cette première année révolue. Une telle circonstance n’est de nature, le cas échéant, qu’à justifier que les deux autres parties du montant total du complément d’indemnité de fidélisation à l’issue des sixième et dixième années révolues de service continu en secteur difficile ne soient pas, à l’avenir, versées à l’intéressé. Dans ces conditions, M. A n’est redevable d’aucun trop-perçu à ce titre.
6. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander la décharge de l’obligation de payer la somme de 2 310 euros dont le paiement lui a été réclamé par la mise en demeure litigieuse, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est déchargé de l’obligation de payer la somme de 2 310 euros résultant de la mise en demeure de payer du 24 septembre 2021.
Article 2 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris et à la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Riffard, premier conseiller,
M. Cros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2025.
Le rapporteur,
Signé
F. CROS
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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