Non-lieu à statuer 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 15 déc. 2025, n° 2506078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2506078 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Almairac, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de la convoquer afin d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à Me Almairac en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, laquelle renonce par avance à percevoir la somme allouée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Thobaty, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, Mme A…, ressortissante sénégalaise née le 10 octobre 2007, a été convoquée le 3 novembre 2025 auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes afin de lui permettre de déposer son dossier de demande de titre de séjour. La requérante ne soutient ni que ce rendez-vous n’aurait pas effectivement eu lieu, ni que sa demande de titre de séjour n’aurait pas pu être enregistrée, ni qu’un récépissé ne lui aurait pas été délivré. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Aucune urgence au sens de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne justifie que Mme A… soit admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Il y a donc lieu de rejeter sa demande à ce titre, ainsi que celles formulées au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme A….
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 15 décembre 2025.
Le juge des référés,
signé
G. Thobaty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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