Rejet 26 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, magistrat villemejeanne, 26 déc. 2024, n° 2204263 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2204263 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 août 2022 et des mémoires enregistrés le 6 janvier 2023, le 27 mars 2023 et le 4 mai 2023, Mme B A, demande au tribunal la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012 à 2017.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— à titre principal,
— sa réclamation est recevable en application du e) de l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales dès lors qu’elle s’est acquittée, le 24 août 2018, des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle avait été assujettie au titre des années 2010 à 2017 et que ces cotisations n’ont pas donné lieu à la notification d’un avis de mise en recouvrement ; les énonciations de la doctrine référencée sous le BOI-REC-PREA-10-10-10 du 22 janvier 2020 imposent la notification d’un tel avis ;
— elle peut bénéficier des dispositions de l’article R. 211-1 du livre des procédures fiscales ; elle n’a pas à démontrer d’erreurs dans l’établissement des cotisations en litige alors, qu’en tout état de cause elle n’a jamais entendu faire valoir que les cotisations litigieuses étaient erronées ;
— à titre subsidiaire, sa réclamation est recevable en application du b) de l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales dès lors qu’elle a eu connaissance en octobre 2019 de ce qu’elle remplissait les conditions prévues à l’article 1389 du code général des impôts lui permettant de bénéficier d’un dégrèvement ; elle a acquis un local commercial en 2005 afin d’étendre son activité d’agent immobilier, mais des événements d’ordre professionnel et personnel l’ont empêché de s’y installer ; elle justifie dès lors que la vacance de ce local est indépendante de sa volonté.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 novembre 2022, le 24 janvier 2023, le
4 avril 2023 et le 13 juin 2024, la direction départementale des finances publiques de l’hérault, représentée par son directeur en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, désigné Mme Pauline Villemejeanne, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés audit article.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant pas présentes ni représentées a été entendu, au cours de l’audience publique le rapport de Mme Villemejeanne, rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, qui a acquis, le 5 janvier 2005, un local commercial situé 25 boulevard Félix Mercader à Perpignan, a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2012 à 2017. Sa réclamation du 3 décembre 2020 ayant été rejetée par décision du
17 août 2022, Mme A demande au tribunal de prononcer la décharge de ces cotisations.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 1415 du code général des impôts : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. ». Aux termes de l’article 1389 du même code : « I. – Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d’une maison normalement destinée à la location ou d’inexploitation d’un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l’inexploitation jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l’inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l’inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu’elle ait une durée de trois mois au moins et qu’elle affecte soit la totalité de l’immeuble, soit une partie susceptible de location ou d’exploitation séparée. (). ».
3. Pour solliciter le dégrèvement à la taxe foncière sur les propriétés bâties Mme A se prévaut de ce qu’elle n’a pu exploiter son local commercial en raison de la pathologie chronique dont elle souffre, laquelle a été diagnostiquée en 2001, s’est aggravée à la suite du décès de sa nièce et a fortement altéré ses fonctions physiques. Elle souligne à cet égard que son état de santé l’a empêché de pouvoir exercer toute activité professionnelle et que son handicap a été reconnu par la Maison départementale pour les personnes handicapées des Pyrénées-Orientales en 2012. Elle fait également valoir que l’usurpation de son nom commercial en 2004 et la crise financière en 2007 ont impacté la situation financière de son agence immobilière et rendu impossible son installation dans son nouveau local commercial. Cependant, il est constant que le local commercial ayant donné lieu aux impositions contestées n’a jamais été utilisé par la requérante pour une exploitation commerciale. En effet, il résulte de l’instruction, en particulier de l’extraction info légale versée au dossier que la requérante a cessé son activité professionnelle à compter du
22 janvier 2009 et qu’elle exerçait auparavant, depuis 2004 au sein d’un local commercial situé au 14 B avenue Général de Gaulle à Perpignan. Il ne résulte pas davantage de l’instruction que ce local était exploité à des fins industrielles ou commerciales lorsque la requérante en a fait l’acquisition. Par suite, et alors même que cette absence d’exploitation serait indépendante de la volonté de la requérante, il ne résulte pas de l’instruction que le bien était normalement destiné à l’exploitation par la contribuable elle-même à usage commercial. Pour ce seul motif, elle ne peut bénéficier de l’exonération prévue par les dispositions citées au point 2.
4. En second lieu, aux termes des dispositions de l’article R. 211-1 du livre des procédures fiscales : « La direction générale des finances publiques ou la direction générale des douanes et droits indirects selon le cas, peut prononcer d’office le dégrèvement ou la restitution d’impositions qui n’étaient pas dues, jusqu’au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le délai de réclamation a pris fin, ou, en cas d’instance devant les tribunaux, celle au cours de laquelle la décision intervenue a été notifiée. ».
5. La décision par laquelle l’administration refuse de faire usage du pouvoir que lui confèrent les dispositions citées au point 4 et d’accorder le dégrèvement sollicité pour les années 2012 à 2017 revêt un caractère purement gracieux et est par suite insusceptible de recours. En tout état de cause, ainsi qu’il vient d’être dit, les cotisations à la taxe foncière sur les propriétés bâties étaient dues, de sorte que la requérante ne peut utilement reprocher au service de ne pas avoir fait usage de la faculté de prononcer d’office un dégrèvement au titre des années en cause.
6. Il résulte de ce qui précède, à supposer même que la réclamation ait été introduite dans le délai légal, que Mme A n’est pas fondée à demander la décharge des cotisations de taxes foncières sur les propriétés bâties au titre des années 2012 à 2017.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la Direction départementale des finances publiques de l’Hérault.
La magistrate désignée,
P. Villemejeanne
Le greffier
S. Sangaré La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 26 décembre 2024.
Le greffier,
S. Sangaré
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