Rejet 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 21 mai 2025, n° 2507869 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507869 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 mai 2025 et le 16 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Trorial, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 25 avril 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler son certificat de résidence algérien portant la mention « étudiant » ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par heure de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, et en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle de lui verser directement cette somme.
Elle soutient que :
— la requête est recevable ;
— la condition d’urgence est présumée, dès lors qu’elle est placée en situation irrégulière et que sa demande concerne un renouvellement de titre de séjour, alors qu’elle remplit les conditions pour obtenir le titre qu’elle sollicite, que cette situation l’empêche de poursuivre ses études, nuit à sa vie privée et familiale ainsi qu’à ses conditions de vie et sa dignité ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
Concernant la décision portant refus de séjour :
* elle est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
* elle méconnaît les stipulations du titre III du protocole de l’accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Concernant la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours :
* elle est entachée d’illégalité en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
* elle méconnaît les stipulations du titre III du protocole de l’accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mai 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est de nature à faire un naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2507868, enregistrée le 7 mai 2025, par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 20 mai 2025 à
14 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de
Mme Soulier, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Richard, juge des référés ;
— les observations de Me Trorial pour Mme B, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens, et celles de Mme B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante algérienne, est entrée sur le territoire français munie d’un visa long séjour portant la mention « étudiant » et a, en dernier lieu, été titulaire d’un certificat de résidence algérien portant la mention « étudiant » qui a expiré le 15 novembre 2024. Elle en a sollicité le renouvellement le 28 septembre 2024. Par un arrêté en date du 25 avril 2025, le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler son certificat de résidence algérien portant la mention « étudiant » et l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par la présente requête, Mme B demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension de la décision de refus de séjour :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
6. La décision en litige correspond à un refus de renouvellement de certificat de résidence algérien portant la mention « étudiant ». Le préfet du Val-d’Oise fait valoir que la condition d’urgence est présumée remplie et aucun élément particulier ne fait échec, en l’état du dossier, à cette présomption. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
7. Aux termes du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d’existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d’une attestation de préinscription ou d’inscription dans un établissement français, soit d’une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention » étudiant « ou » stagiaire « () ». Ces stipulations permettent au préfet d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies.
8. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
9. Par suite, les deux conditions requises par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies en l’espèce, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 25 avril 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé le renouvellement du certificat de résidence algérien « étudiant » de Mme B, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
10. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ».
11. En vertu de ces dispositions, il appartient seulement au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l’administration. Il y a lieu, par suite, d’ordonner au préfet du Val-d’Oise de délivrer à l’intéressée, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que l’admission définitive de Mme B à l’aide juridictionnelle soit prononcée et que son avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Trorial d’une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Si l’admission définitive de Mme B à l’aide juridictionnelle n’est pas prononcée, la même somme est mise à la charge de l’État sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
13. En revanche, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le préfet du Val-d’Oise demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du 25 avril 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté la demande de renouvellement du certificat de résidence portant la mention « étudiant » de
Mme B est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer à Mme B, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B à l’aide juridictionnelle, l’Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Trorial en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B, la même somme lui sera versée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Les conclusions présentées par le préfet du Val-d’Oise au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Trorial et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 21 mai 2025.
La juge des référés,
signé
A. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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