Rejet 6 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 6 févr. 2025, n° 2306860 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2306860 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Zaïri demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 17 mars 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Zaïri, avocat de M. A, de la somme de 1 500 euros, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— elle est insuffisamment motivée
— elle méconnaît les stipulations du 1° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une « erreur manifeste d’appréciation » ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée « d’une erreur manifeste d’appréciation ».
Par un mémoire en défense enregistré le 31 août 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Jaur a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, né le 3 février 1982 à Es Sebt (Algérie) est entré sur le territoire français le 13 mars 2011 muni de son passeport algérien, avec un visa court de type C valable du 27 février 2011 au 25 août 2011. Il s’est marié le 26 octobre 2010 avec une ressortissante française. Il s’est alors vu délivrer un certificat de résidence d’un an en qualité de « conjoint de français » valable du 3 juillet 2013 au 2 juillet 2014. Le divorce a été prononcé par un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille du 21 novembre 2013. Le 9 juillet 2021, M. A a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence d’un an au titre de ses dix années de présence en France. Par arrêté du 17 mars 2023, dont M. A demande l’annulation, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde de manière suffisamment détaillée. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté.
3. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : / 1 au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant ».
4. En se bornant à produire dans la requête, deux bulletins de paie de novembre 2022 et mars 2023, M. A ne justifie pas résider en France depuis plus de dix ans. Par suite, le préfet du Nord n’a pas méconnu les dispositions du 1 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en refusant de lui délivrer un certificat de résidence.
En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde de manière suffisamment détaillée. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de prendre la décision attaquée.
7. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 4 que le moyen tiré de l’illégalité de la décision refusant de délivrer à M. A un titre de séjour doit être écarté.
8. En dernier lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. A n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 8 que le moyen tiré de l’illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français à M. A doit être écarté.
10. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de prendre la décision attaquée.
11. En dernier lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. A n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 17 mars 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Ses conclusions à fin d’annulation doivent dès lors être rejetées ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles qu’il a présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Riou, président,
— Mme Jaur, première conseillère,
— Mme Célino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
La rapporteure,
signé
A. JaurLe président,
signé
J.-M. RiouLe président,
La greffière,
signé
S. Ranwez
La greffière,
S. RANWEZ
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Mentions ·
- Aide juridictionnelle
- Mayotte ·
- Commissaire de justice ·
- Justice administrative ·
- Registre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit commun ·
- Territoire français ·
- Pourvoir ·
- Étranger
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement ·
- Responsable ·
- Allemagne ·
- Police ·
- Pays ·
- Ressortissant ·
- Liberté fondamentale ·
- Examen
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Conseil municipal ·
- Collectivités territoriales ·
- Délibération ·
- Commune ·
- Maire ·
- Conseiller municipal ·
- Offre d'achat ·
- Justice administrative ·
- Terme ·
- Achat
- Justice administrative ·
- Politique agricole commune ·
- Parquet européen ·
- Agence ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Aide ·
- Service ·
- Forêt ·
- Commissaire de justice
- Hôtel ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Transformateur ·
- Ordonnance ·
- Mission ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Étranger ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Aide juridique ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Référé
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Logement ·
- Changement de destination ·
- Tourisme ·
- Commune ·
- Plan
Sur les mêmes thèmes • 3
- Taxes foncières ·
- Cotisations ·
- Procédures fiscales ·
- Propriété ·
- Contribuable ·
- Justice administrative ·
- Vacances ·
- Réclamation ·
- Livre ·
- Finances publiques
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Bien meuble ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Force publique ·
- Contestation sérieuse ·
- Commissaire de justice ·
- Concours ·
- Urgence
- Énergie ·
- Justice administrative ·
- Électricité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contribution ·
- Réclamation ·
- Service public ·
- Commission ·
- Remboursement ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.