Tribunal administratif de Paris, 6e section - 1re chambre, 6 janvier 2023, n° 2000612
TA Paris
Annulation 6 janvier 2023

Arguments

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  • Accepté
    Erreur de droit dans le refus de protection fonctionnelle

    La cour a estimé que le président de Sorbonne Université a méconnu l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983, en ne reconnaissant pas la nécessité de protéger Monsieur B contre les accusations dont il a été victime, sans qu'aucune faute personnelle ne puisse lui être imputée.

  • Accepté
    Droit à la protection fonctionnelle

    La cour a jugé qu'il était nécessaire d'enjoindre à Sorbonne Université d'accorder cette protection, compte tenu de l'annulation de la décision précédente.

  • Accepté
    Droit à la réparation des frais exposés

    La cour a décidé de mettre à la charge de Sorbonne Université une somme pour couvrir les frais exposés par Monsieur B, conformément à l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

  • Rejeté
    Injure et diffamation dans le mémoire en défense

    La cour a jugé que le passage en question ne présentait pas un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire, et a donc rejeté cette demande.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. A B demande l'annulation de la décision du président de Sorbonne Université du 6 novembre 2019, qui refuse de lui accorder la protection fonctionnelle pour poursuivre les auteurs de dénonciations calomnieuses. Les questions juridiques posées concernent la légitimité de ce refus au regard de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983, qui impose une obligation de protection à la collectivité publique envers ses agents. La juridiction conclut que le refus était infondé, annule la décision contestée, et enjoint à Sorbonne Université d'accorder à M. B la protection fonctionnelle dans un délai de deux mois. De plus, l'université est condamnée à verser 1 500 euros à M. B pour ses frais.

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Commentaire1

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1L’administration doit accorder la protection fonctionnelle en cas de dénonciation calomnieuse
louislefoyerdecostil.fr · 6 février 2023
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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 6 janv. 2023, n° 2000612
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2000612
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 28 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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