Rejet 8 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8 août 2024, n° 2410464 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2410464 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 juillet 2024 et le 1er août 2024, le préfet de la Loire-Atlantique demande à la juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à M. C B de libérer, sans délai, le logement dédié aux demandeurs d’asile situé 7, rue Alain Gerbault à Nantes (44200) géré par le CADA SOS Solidarités ;
2°) de l’autoriser à procéder à son expulsion avec le concours de la force publique ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux et les biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. B, à défaut pour celui-ci de les avoir emportés.
Il soutient que :
— le juge administratif est compétent en application de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— sa requête est recevable en application des mêmes dispositions ;
— les conditions d’urgence et d’utilité sont satisfaites dès lors que le maintien dans un logement pour demandeurs d’asile de M. B, définitivement débouté de l’asile, compromet le bon fonctionnement du service public alors qu’au 31 janvier 2024, 1 388 demandeurs d’asile bénéficiaires de l’allocation pour demandeurs d’asile étaient en attente d’un hébergement dans le département de la Loire-Atlantique et que la sortie des lieux n’a ni pour objet ni pour effet de mettre un terme au suivi médical et au traitement médicamenteux dont bénéficie M. B ;
— la mesure sollicitée ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse dès lors que le contrat de séjour conclu avec M. B avec le gestionnaire du lieu d’accueil limitait la durée de l’hébergement à l’instruction de son recours auprès de la cour nationale du droit d’asile, laquelle a définitivement rejeté la demande d’asile présentée par l’intéressé par une décision du 21 août 2023, notifiée le 24 août suivant ; qu’il a été informé par courrier du 7 novembre 2023 de la fin de prise en charge par l’Office français de l’immigration et de l’intégration ; qu’il s’est maintenu dans l’hébergement puis a été mis en demeure de quitter les lieux dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision du 21 mai 2024 ; que l’intéressé occupe indûment un logement depuis près d’un an et qu’il n’est pas fondé à se prévaloir de son droit à l’accès à un hébergement d’urgence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2024, M. B, représenté par Me Philippon, conclut :
1°) à ce qu’il soit admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) à titre principal, au rejet de la requête, et à titre subsidiaire, à ce qu’il soit sursis à l’exécution de la mesure d’expulsion dans l’attente d’une autre solution d’hébergement ;
3°) à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 13 euros au titre des frais de plaidoirie.
Il fait valoir que :
— les conclusions du préfet tendant à ce que le juge des référés l’autorise à procéder à son expulsion avec le concours de la force publique sont irrecevables dès lors qu’elles n’entrent pas dans le champ des mesures susceptibles d’être ordonnées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ;
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite dès lors que :
* le préfet n’établit pas la saturation des centres d’accueil de demandeurs d’asile dont il se prévaut ;
* l’état de santé de M. B constitue une circonstance exceptionnelle faisant obstacle à ce que le caractère urgent de son expulsion soit admis ;
* aucune autre solution d’hébergement ne lui a été proposée ;
— la demande d’expulsion se heurte à une contestation sérieuse dès lors que :
* le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
* l’expulsion sollicitée ne saurait être accordée sans méconnaître les dispositions de l’article L. 552-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère, pour exercer les fonctions de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er août 2024 à 9h30 :
— le rapport de Mme El Mouats-Saint-Dizier, juge des référés,
— et les observations de Me Philippon, représentant M. B, présent, qui rappelle que le courrier de mise en demeure de quitter les lieux a été adressé plus d’un an après que l’intéressé a été informé de la fin de sa prise en charge en tant que demandeur d’asile, que les capacités d’accueil des centres d’hébergement ne sont pas de notoriété publique et que l’intéressé, dont la vulnérabilité avait ét é évaluée à 3/3 par le médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour pour raison de santé qui lui a été refusé par un arrêté du 18 avril 2024 assorti d’une obligation de quitter le territoire français.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Loire-Atlantique demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de M. B du logement dédié aux demandeurs d’asile qu’il occupe, situé au 7, rue Alain Gerbault à Nantes (44200) et géré par le CADA SOS Solidarités.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
5. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce qu’il soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
6. Pour justifier de l’urgence s’attachant à la libération des lieux, il appartient au préfet de soumettre au juge des référés des éléments précis et actualisés de nature à caractériser une telle urgence à la date de sa saisine. En l’espèce, si le préfet de la Loire-Atlantique fait valoir, sans l’établir, qu’au 31 janvier 2024, 1 388 demandeurs d’asile étaient en attente d’un hébergement dans le département de la Loire-Atlantique, ces données sont antérieures à plus de cinq mois à la saisine de la juge des référés et ne présentent pas un caractère suffisamment actuel pour que le maintien de M. B dans un logement dédié à l’accueil des demandeurs d’asile, en dépit du rejet définitif de sa demande d’asile puisse être regardé comme de nature à compromettre le bon fonctionnement et la continuité du service public d’hébergement des demandeurs d’asile. Dès lors, la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut, en l’état de l’instruction, être regardée comme remplie. Il en résulte que la requête du préfet de la Loire-Atlantique doit être rejetée en toutes ses conclusions.
Sur les frais liés au litige :
7. M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Philippon, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Philippon de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête du préfet de la Loire-Atlantique est rejetée.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Philippon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Philippon, avocat de M. B, la somme de 1 000 euros (mille euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 (mille euros) sera versée à M. B.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et des outre-mer, à M. C B et à Me Philippon.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 8 août 2024.
La juge des référés,
M. EL MOUATS-SAINT-DIZIER
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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