Non-lieu à statuer 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 30 avr. 2025, n° 2302004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2302004 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 14 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête le 14 février 2023, M. A B, représenté par Me Mosser, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 636 273,27 euros, visée par les saisies administratives à tiers détenteurs, décernées le 20 janvier 2022 aux établissements bancaires Boursorama et B for Bank, en vue du recouvrement du solde de l’impôt sur le revenu au titre de l’année 2009 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-14 du code de justice administrative.
Il soutient que l’action en recouvrement était prescrite.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 24 octobre 2023 et 29 décembre 2023, la directrice départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu partiel à hauteur de la mainlevée des saisies à hauteur de 609 009,27 euros et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ".
2. En premier lieu, par décision du 22 décembre 2023, ainsi postérieure à l’introduction de la requête, le pôle de recouvrement spécialisé des Hauts-de-Seine a prononcé la mainlevée des saisies à concurrence d’une somme de 609 009,27 euros. Les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales, alors applicable : « Les comptables publics des administrations fiscales qui n’ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l’envoi de l’avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable () ». Aux termes de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s’il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. / L’exigibilité de la créance et la prescription de l’action en recouvrement sont suspendues jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l’administration, soit par le tribunal compétent. / Lorsque la réclamation mentionnée au premier alinéa porte sur un montant de droits supérieur à celui fixé par décret, le débiteur doit constituer des garanties portant sur le montant des droits contestés. () ».
4. Il résulte de l’instruction que l’exigibilité du surplus de la créance d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2009, soit 27 264 euros, a été suspendue, par l’effet de la réclamation d’assiette du 25 juillet 2013, jusqu’au jugement du 9 mai 2019, par lequel le tribunal administratif a rejeté la demande en décharge du requérant. M. B, qui se borne à des allégations générales, ne conteste pas cette circonstance. Ainsi, s’agissant de la somme en cause, le moyen de ce que la prescription de recouvrement était acquise, n’est manifestement assorti ni des faits susceptibles de venir à son soutien, ni même des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
5. En dernier lieu, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : A concurrence de 609 009,27 euros, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la décharge de l’obligation de payer les sommes visées par les saisies administratives à tiers détenteurs contestées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la directrice départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy-Pontoise, le 30 avril 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. Huon
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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