Rejet 26 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 26 oct. 2023, n° 2302816 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2302816 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2023 et un mémoire complémentaire produit le 21 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Martin, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision, en date du 13 juillet 2023, par laquelle la directrice de l’établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricoles (EPLEFPA) de Quetigny – Plombières-lès-Dijon l’a licenciée sans préavis ni indemnité pour motif disciplinaire ;
2°) de faire injonction à la directrice de l’EPLEFPA de Quetigny – Plombières-lès-Dijon de la réintégrer dans les effectifs de cet établissement et de procéder à la reconstitution de sa carrière dans l’attente du jugement au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’EPLEFPA de Quetigny – Plombières-lès-Dijon le paiement de la somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée affecte gravement sa santé, la place dans une situation financière des plus difficiles, les allocations de chômage étant nettement inférieures à son salaire, et compromet la suite de sa carrière, de sorte que l’urgence est caractérisée ;
— il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; en effet :
•les droits de la défense ont été méconnus en ce que les documents communiqués n’étaient pas les mêmes que ceux annexés au rapport disciplinaire ; que ce dernier est demeuré incomplet ; que le délai qui lui a été accordé pour formuler ses observations était insuffisant ; que le délai de convocation à l’entretien préalable, fixé par l’article 47 du décret du n° 86-83 du 17 janvier 1986 n’a pas été respecté ; ces irrégularités l’ont privée d’une garantie ;
•le rapport transmis à la commission consultative paritaire est incomplet, faute de comporter les pièces étayant la plupart des reproches exposés contre elle ;
•ce rapport se réfère illégalement à l’avertissement prononcé le 18 février 2022, une telle sanction n’ayant pas à figurer dans le dossier administratif de l’agent ;
•la décision attaquée se fonde en grande partie sur des faits ayant déjà donné lieu à sanction disciplinaire, en violation de la règle « non bis in idem » ;
•la commission consultative paritaire était irrégulièrement composée en ce qu’un titulaire et son suppléant ont siégé ensemble ; qu’il n’est pas justifié du respect des dispositions de « l’article 1-2 du décret n° 2022-662 du 25 avril 2022 » concernant la catégorie hiérarchique des représentants du personnel ; que l’article 27 du décret n° 82-451 du 23 mai 1982, faute d’acte désignant la directrice régionale adjointe de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt pour présider la commission ; que l’article 29 de ce décret a été également méconnu, en l’absence de désignation d’un secrétaire de séance adjoint ;
•la matérialité de la plupart des faits reprochés, qu’elle n’a jamais reconnus, n’est pas établie, qu’il s’agisse du non-respect des horaires de travail, de la gestion défectueuse des questionnaires de satisfaction, du suivi défaillant des inscriptions, de la relation de travail avec les adjoints de direction de l’établissement, des retards dans le suivi des activités de formation et dans l’établissements de leurs bilans ainsi que dans la transmission des conventions et de la facturation, de la mauvaise qualité des relations interpersonnelles, enfin des prétendues pressions exercées sur deux personnes ;
•ceux des faits qui peuvent être tenus pour établis ne peuvent recevoir la qualification de faute disciplinaire par manquement au devoir d’obéissance ou à l’obligation de sécurité au travail ;
•subsidiairement, la sanction prononcée est manifestement disproportionnée et traduit la volonté de l’établissement de tout faire pour l’évincer du service.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2023, l’EPLEFPA de Quetigny – Plombières-lès-Dijon, représenté par Me Corneloup, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de Mme B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence alléguée n’est pas démontrée ;
— aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; en effet :
•le caractère contradictoire de la procédure a été observé, tant en ce qui concerne les documents transmis à Mme B et la complétude du rapport disciplinaire qu’en ce qui concerne les délais de convocation à l’entretien préalable et à la réunion de la commission consultative paritaire ; en tout état de cause, Mme B, mise à même de consulter son dossier en temps utile, n’a été privée d’aucune garantie ;
•la commission consultative paritaire a siégé dans une composition régulière, dès lors que les suppléants ne sont pas individuellement rattachés aux titulaires, que les représentants du personnels ne sont pas d’un niveau hiérarchique inférieur à celui de Mme B et que le décret n° 82-451 du 23 mai 1982 est inapplicable en l’espèce ; en tout état de cause, les faits dénoncés par la requérante n’ont eu aucune incidence sur le sens de la décision en litige et ne l’ont privée d’aucune garantie ;
•la décision attaquée ne se réfère nullement à l’avertissement infligé en février 2022 ;
•cette décision s’appuie sur des faits distincts de ceux qui ont donné lieu aux précédentes sanctions disciplinaires ;
•les faits reprochés, qui s’inscrivent dans un contexte de tension dû au comportement de Mme B, sont tous établis ;
•ces faits sont constitutifs de manquements aux obligations professionnelles de l’agent contractuel, au sens de l’article 43-1 du décret n° 86-83, et donc de faites disciplinaires ;
•compte tenu de leur gravité, de leur caractère répété et de leur incidence sur le fonctionnement du service, et alors que Mme B avait déjà reçu deux sanctions disciplinaires, le licenciement n’apparaît pas disproportionné.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond n° 2302616, enregistrée le 13 septembre 2023.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 82-451 du 23 mai 1982 ;
— le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
— l’arrêté du 10 février 2009 instituant des commissions consultatives paritaires compétentes à l’égard de certains agents contractuels au ministère chargé de l’agriculture ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Lelong, greffière d’audience :
— le rapport de M. Zupan, juge des référés ;
— les observations de Me Martin, pour Mme B, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans ses écritures ;
— les observations de Me Tupigny, pour l’EPLEFPA de Quetigny – Plombières-lès-Dijon, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans le mémoire en défense.
L’instruction a été déclarée close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, agent contractuel de l’établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricoles (EPLEFPA) de Quetigny – Plombières-lès-Dijon, qui l’a recrutée en 2014 en qualité de secrétaire polyvalente puis, en 2017, par contrat à durée indéterminée, en qualité d’assistante de formation, demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision, en date du 13 juillet 2023, par laquelle la directrice de cet établissement l’a licenciée, sans préavis ni indemnité, pour motif disciplinaire.
Sur la demande de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article R. 522-1 du même code dispose, en son premier alinéa : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. En premier lieu, il résulte de ces dispositions que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l’ensemble des circonstances de l’affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse.
4. La décision attaquée a pour effet de priver Mme B de son traitement et porte à sa situation financière, eu égard aux charges de toute nature auxquelles elle doit faire face, une atteinte grave et immédiate, que ne peut suffire à compenser, en l’absence d’autres ressources, l’allocation de retour à l’emploi qui lui sera servie. Ainsi, la condition d’urgence est remplie, quand bien même l’intéressée a attendu près de trois mois avant de saisir le juge des référés.
5. En second lieu, le moyen tiré de l’irrégularité de la composition de la commission consultative paritaire, siégeant le 11 juillet 2023 en formation disciplinaire, au regard des dispositions du VI de l’article 1-2 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, dans leur rédaction issue du décret n° 2022-662 du 25 avril 2022, se révèle propre à susciter, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
6. Il résulte de ce qui précède que, les conditions fixées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, Mme B est fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision de la directrice de l’EPLEFPA de Quetigny – Plombières-lès-Dijon du 13 juillet 2023 lui infligeant la sanction disciplinaire du licenciement sans préavis ni indemnité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. La suspension de l’exécution de la décision en litige implique nécessairement que l’EPLEFPA de Quetigny – Plombières-lès-Dijon procède à la réintégration de Mme B, avec toutes conséquences de droit en termes de rémunération et de carrière, cela à titre provisoire et sans préjudice de la possibilité de prendre à nouveau à son encontre une sanction disciplinaire au vu d’un avis émis régulièrement par la commission consultative paritaire siégeant comme conseil de discipline. Il y a lieu d’adresser à cet établissement une injonction en ce sens et de lui impartir le délai d’un mois pour y satisfaire.
Sur les frais liés au litige :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de Mme B tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les mêmes dispositions s’opposent à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par l’EPLEFPA de Quetigny – Plombières-lès-Dijon, partie perdante dans le cadre de la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 13 juillet 2023 de la directrice de l’EPLEFPA de Quetigny – Plombières-lès-Dijon infligeant à Mme B la sanction disciplinaire du licenciement sans préavis ni indemnité est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à l’EPLEFPA de Quetigny – Plombières-lès-Dijon de procéder à la réintégration de Mme B dans le mois suivant la notification de la présente ordonnance, avec toutes conséquences de droit en termes de rémunération et de carrière.
Article 3 : Les conclusions présentées par les parties sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l’établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricoles (EPLEFPA) de Quetigny – Plombières-lès-Dijon.
Fait à Dijon, le 26 octobre 2023.
Le président du tribunal,
juge des référés,
D. ZUPAN
La République mande et ordonne ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°86-83 du 17 janvier 1986
- Décret n°2022-662 du 25 avril 2022
- Code de justice administrative
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