Annulation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 24 juin 2025, n° 2502613 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2502613 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2025, M. A C, représenté par
Me Philouze, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 14 octobre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à Me Philouze, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et
37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
M. C soutient que :
— S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
o elle n’a pas été signée par le préfet territorialement compétent ;
o elle a été signée par une autorité incompétente ;
o elle est insuffisamment motivée ;
o elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
o elle a méconnu son droit d’être entendu ;
o elle est entachée d’une erreur de fait ;
o elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
o elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— S’agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire :
o elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
o elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
o elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de son risque de fuite ;
— S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
o elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
o elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
o elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
o elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sans délai ;
o elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
o elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
o elle méconnaît les dispositions de l’article R. 613-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
o elle a méconnu son droit d’être entendu ;
o elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, dans l’application de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
o elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 8 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure-publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gracia a été entendu au cours de l’audience publique du 10 juin 2025, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant guinéen, né le 1er janvier 2004 à Conakry (Guinée) a été interpellé en situation irrégulière le 14 octobre 2024 dans le département du Val-d’Oise. Par le présente requête, M. C demande l’annulation de l’arrêté du 14 octobre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. »
3. Le préfet territorialement compétent pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français est celui qui constate l’irrégularité de la situation au regard du séjour de l’étranger concerné, que cette mesure soit liée à une décision refusant à ce dernier un titre de séjour ou son renouvellement, au refus de reconnaissance de la qualité de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire, ou encore au fait que l’étranger se trouve dans un autre des cas énumérés à l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Tel est, en toute hypothèse, le cas du préfet du département où se trouve le lieu de résidence ou de domiciliation de l’étranger. En outre, si l’irrégularité de sa situation a été constatée dans un autre département, le préfet de ce département est également compétent.
4. En l’espèce, il ressort du procès-verbal produit en défense que la situation irrégulière de M. C a été constatée à l’occasion de son audition par un agent de police judiciaire de l’escadron département de sécurité routière du Val-d’Oise, à Pontoise. Le préfet du Val-d’Oise était donc compétent pour prendre la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité territorialement incompétente doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté litigieux a été signé par Mme E D, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement, de la préfecture du Val-d’Oise qui bénéficiait d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté n° 24-054 du 12 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, à l’effet de signer toutes décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur des migrations et de l’intégration. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait et doit être écarté.
6. En troisième lieu, la décision attaquée, qui mentionne les considérations de fait et de droit sur lesquels elle se fonde, est suffisamment motivée et satisfait ainsi aux exigences de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
7. En quatrième lieu, il ressort de la motivation même de l’arrêté que le préfet du Val-d’Oise s’est livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. C avant de prononcer une mesure d’éloignement à son encontre.
8. En cinquième lieu, si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement invoquer le principe général du droit de l’Union, relatif au respect des droits de la défense, et qui implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
9. Il ressort du procès-verbal d’audition produit en défense que M. C a été entendu par un officier de police judiciaire le 14 octobre 2024 à propos de son entrée sur le territoire et de sa situation administrative au regard du droit au séjour. Ainsi, le moyen tiré de la violation du principe général du droit d’être entendu, qui manque en fait, doit être écarté.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. »
11. Lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français. Tel n’est pas le cas de la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles ne prescrivent pas la délivrance d’un titre de plein droit mais laissent à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l’intéressé se prévaut. Le législateur n’a ainsi pas entendu imposer à l’administration d’examiner d’office si l’étranger remplit les conditions prévues par cet article ni, le cas échéant, de consulter d’office la commission du titre de séjour quand l’intéressé est susceptible de justifier d’une présence habituelle en France depuis plus de 10 ans. Il en résulte qu’un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 à l’encontre d’une obligation de quitter le territoire français alors qu’il n’avait pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de cet article et que l’autorité compétente n’a pas procédé à un examen d’un éventuel droit au séjour à ce titre.
12. Si M. B soutient justifier de considérations humanitaires et de motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 précité, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il n’a formé aucune demande de titre de séjour sur ce fondement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme inopérant.
13. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ».
14. M. C fait valoir qu’il réside en France depuis juin 2021, et qu’il a suivi une formation de première année de certificat d’aptitude professionnelle maintenance des véhicules en 2021-2022, étant arrivé au cours du deuxième trimestre, et de deuxième année de CAP en 2022-2023 et 2023-2024. Toutefois, il n’est pas contesté que M. C est né en Guinée où il a vécu jusqu’à son départ, et où résident les membres de sa famille, l’intéressé étant célibataire et sans charge de famille. Dans ces conditions, eu égard au caractère récent de sa présence et des conditions de son séjour en France, le préfet du Val-d’Oise n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressée, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l’obligation de quitter le territoire français a été prise. Le préfet du Val-d’Oise n’a pas davantage commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision d’obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. C ne saurait se prévaloir par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, pour demander l’annulation de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire.
16. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. » La décision attaquée, qui mentionne les considérations de fait et de droit sur lesquels elle se fonde, est suffisamment motivée et satisfait ainsi aux exigences de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
17. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants: 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour; / () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (), qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (). "
18. Il n’est pas contesté que M. C ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français, et qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Si le requérant produit un passeport valable du 26 avril 2024 au 26 avril 2029, dont l’authenticité n’est pas contestée par le préfet du Val-d’Oise, il produit une attestation d’hébergement dans un centre d’hébergement d’urgence géré par la fondation de l’Armée du salut, qui ne constitue pas la preuve d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise aurait méconnu les dispositions précitées en considérant qu’il existe un risque que M. C se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français, ni qu’il aurait commis une erreur de fait en considérant qu’il ne présente pas de garanties de représentations suffisantes.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
19. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision d’obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. C ne saurait se prévaloir par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, pour demander l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi.
20. En second lieu, et pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 14 du présent jugement, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même concernant le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
21. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicable aux faits de l’espèce : « lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. »
22. Il ressort de ces dispositions que l’autorité compétente, en l’absence de circonstance humanitaire, doit, pour fixer la durée de l’interdiction de retour qu’elle entend prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit, d’une part, comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs et, d’autre part, attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger et de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
23. D’une part, pour fixer à un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, décidée en application des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à la suite du refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, le préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas cité les dispositions de l’article L. 612-10 de ce code, s’est borné à indiquer que M. C se maintient en situation irrégulière depuis son entrée en France, qu’il est célibataire et sans enfant, et qu’il ne justifie d’aucune circonstance particulière, sans faire mention de sa durée de présence sur le territoire français, de la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France. Une telle motivation n’atteste pas de la prise en compte par le préfet du Val-d’Oise, au vu de la situation du requérant, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Par suite, M. C est fondé à demander l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
24. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 14 octobre 2024 en tant qu’il prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
25. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifié une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 20/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ». Aux termes de l’article R. 613-7 du même code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement. ». Aux termes de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées : « Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d’aboutissement de la recherche ou d’extinction du motif de l’inscription (). »
26. Le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen dans un délai de deux mois, à compter de la notification du présent jugement.
Sur l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
27. M. C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et, sous réserve que Me Philouze, avocat de M. C, renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-d’Oise) une somme de 800 euros à verser à Me Philouze.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté en date du 14 octobre 2024 du préfet du Val-d’Oise est annulé en tant qu’il a prononcé à l’encontre de M. C une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou à tout préfet territorialement compétent, de faire procéder, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, à la suppression, par les services compétents, du signalement de M. C aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Article 2 : L’Etat (préfet du Val-d’Oise) versera la somme de 800 (huit cents) euros à Me Philouze, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Philouze renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Gracia, président,
— Mme Renvoise, première conseillère.
— M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
Le président-rapporteur,
J-Ch. GRACIA
L’assesseure la plus ancienne,
T. RENVOISE La greffière,
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502613/3-3
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