Rejet 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 24 mars 2025, n° 2500935 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500935 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2025, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de Saint-Désert a refusé de faire droit à sa demande de retrait du permis de construire délivré le 19 juin 2024 à l’EARL Les Chassins pour la construction d’une cuverie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ».
3. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’un requérant, après avoir présenté une demande à l’administration, saisit le juge administratif avant que celle-ci ne se soit prononcée sur cette demande, ses conclusions, dirigées contre une décision qui n’est pas encore née, sont irrecevables. Si cette irrecevabilité peut être couverte, en cours d’instance, par l’intervention d’une décision expresse ou implicite, il est loisible au juge, tant qu’aucune décision n’a été prise par l’administration, de rejeter pour ce motif les conclusions dont il est saisi. Une telle irrecevabilité étant manifeste et le juge ne pouvant inviter le requérant à la régulariser, puisqu’une telle régularisation ne peut résulter que de l’intervention ultérieure d’une décision expresse ou implicite, les conclusions qui en sont entachées peuvent être rejetées par ordonnance sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. M. A demande au tribunal d’annuler une décision de refus née du silence gardé par le maire de Saint-Désert sur sa demande, réceptionnée par la commune le 28 janvier 2025, tendant au retrait du permis de construire délivré le 19 juin 2024 à l’EARL Les Chassins pour la construction d’une cuverie. Toutefois, une telle décision implicite de rejet ne peut naître qu’à l’expiration d’un délai de deux mois courant à compter de la réception de cette demande. Dans ces conditions, la requête de M. A, présentée avant l’intervention d’une décision de la commune de Saint-Désert, est prématurée et n’est, par suite, pas recevable.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la commune de Saint-Désert.
Fait à Dijon, le 24 mars 2025.
Le président de la 1ère chambre,
O. Rousset
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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