Rejet 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1er déc. 2025, n° 2513122 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2513122 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2025, M. A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de statuer expressément sur sa demande de titre de séjour ou, à défaut, de lui notifier les motifs du refus implicite résultant du silence qu’elle a conservé, dans le délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il est maintenu dans une situation irrégulière alors qu’il est conjoint et parent d’un ressortissant de nationalité française ;
- la mesure est utile en ce qu’elle lui permettra de régulariser sa situation administrative ;
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant comorien né le 23 décembre 1998 à Badjine, a déposé, le 15 mars 2025, une première demande de son titre de séjour sur la plateforme de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF). Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner à la préfète de l’Essonne de statuer expressément sur sa demande de titre de séjour ou, à défaut, de lui notifier les motifs du refus implicite résultant du silence qu’elle a conservé.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. D’une part, aux termes de l’article R* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
4. Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai prévu à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de cette demande. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. B… a déposé sa demande de titre de séjour le 15 mars 2025 sur la plateforme de l’ANEF. Ainsi une décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour est ainsi née du silence gardé pendant quatre mois par la préfète de l’Essonne. Par suite, eu égard à l’intervention de cette décision implicite de rejet, la demande formée par M. B… sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, outre qu’elle ne revêt plus aucun caractère d’utilité, est de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision administrative et ne saurait dès lors être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. D’autre part, il appartient à M. B… lui-même, s’il s’y croit fondé, de saisir la préfète de l’Essonne d’une demande de communication des motifs de refus de sa demande de titre de séjour. En tout état de cause, la circonstance que les motifs de cette décision de refus de titre de séjour ne lui aient pas été communiqués ne fait pas obstacle à ce qu’il conteste la légalité de cette décision implicite de rejet. Ainsi, la seconde mesure ainsi sollicitée ne revêt aucun caractère d’utilité.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 1er décembre 2025.
La juge des référés,
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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