Annulation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 12 juin 2025, n° 2205494 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2205494 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | la commune de Thorigny-sur-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 juin 2022 et le 6 novembre 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler le titre exécutoire du 17 mars 2022 émis à son encontre par le maire de la commune de Thorigny-sur-Marne, pour un montant de 200 euros.
Elle soutient que la créance est fondée sur des faits inexacts dès lors qu’elle n’est pas responsable du dépôt d’ordures sauvages sur la voie publique qui lui est imputé.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 juillet 2022 et le 3 octobre 2022, la commune de Thorigny-sur-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 6 octobre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 6 novembre 2023.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi, dès lors que le maire de la commune de Thorigny-sur-Marne ne pouvait légalement pas se fonder sur ses pouvoirs de police du domaine public pour mettre à la charge de Mme A la créance fondée sur la présence d’un dépôt d’ordures sur la voie publique.
Des observations en réponse au moyen d’ordre public ont été enregistrées le 13 mai 2025 pour la commune de Thorigny-sur-Marne et ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’environnement ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Tiennot,
— les conclusions de M. Pradalié, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un titre exécutoire émis le 17 mars 2022, la commune de Thorigny-sur-Marne a demandé à Mme A le paiement d’une somme de 200 euros au titre d’une « redevance d’occupation sans titre du domaine public » par des déchets trouvés le 3 janvier 2022 sur le domaine public. La requérante demande l’annulation de ce titre exécutoire.
2. En premier lieu, d’une part, une personne publique est fondée à réclamer à l’occupant sans titre de son domaine public, au titre de la période d’occupation irrégulière, une indemnité compensant les revenus qu’elle aurait pu percevoir d’un occupant régulier pendant cette période. A cette fin, elle est fondée à demander le montant des redevances qui auraient été appliquées si l’occupant avait été placé dans une situation régulière, soit par référence à un tarif existant, lequel doit tenir compte des avantages de toute nature procurés par l’occupation du domaine public, soit, à défaut de tarif applicable, par référence au revenu, tenant compte des mêmes avantages, qu’aurait pu produire l’occupation régulière de la partie concernée du domaine public.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l’exécution des actes de l’Etat qui y sont relatifs. ». L’article L. 2212-2 de ce code dispose que : " La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l’éclairage, l’enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices et monuments funéraires menaçant ruine, l’interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des édifices qui puisse nuire par sa chute ou celle de rien jeter qui puisse endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées ; « et aux termes de l’article L. 541-2 du code de l’environnement : » Tout producteur ou détenteur de déchets est responsable de la gestion de ces déchets jusqu’à leur élimination ou valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un tiers. « . L’article L. 541-3 du même code dispose que : » I.- Lorsque des déchets sont abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour leur application, à l’exception des prescriptions prévues au I de l’article L. 541-21-2-3 et de celles prévues à la section 4 du présent chapitre, l’autorité titulaire du pouvoir de police compétente avise le producteur ou détenteur de déchets des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu’il encourt et, après l’avoir informé de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai de dix jours, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, peut lui ordonner le paiement d’une amende au plus égale à 15 000 € et le mettre en demeure d’effectuer les opérations nécessaires au respect de cette réglementation dans un délai déterminé. Au terme de cette procédure, si la personne concernée n’a pas obtempéré à cette injonction dans le délai imparti par la mise en demeure, l’autorité titulaire du pouvoir de police compétente peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours : () 2° Faire procéder d’office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l’exécution des mesures prescrites. Les sommes consignées en application du 1° peuvent être utilisées pour régler les dépenses ainsi
engagées. ( ). ".
4. Il résulte de l’instruction, en particulier des écritures en défense de la commune et des termes de la délibération du conseil municipal de la commune du 30 septembre 2021 fixant, selon ses termes, « les tarifs des redevances d’occupation du domaine public communal » et prévoyant notamment une redevance pour « dépôt de matériaux sans autorisation », que le maire de la commune a entendu, pour mettre à la charge de Mme A la créance litigieuse, faire usage des pouvoirs de police de conservation de son domaine public. Toutefois, il résulte de ce qui précède que la police des déchets, et en particulier les conséquences relatives aux déchets abandonnés ou déposés, sont prévues, notamment, par le code de l’environnement. Ainsi, en faisant application de son pouvoir de police domaniale, qui au demeurant n’offre pas les mêmes garanties de procédure aux administrés, la commune de Thorigny-sur-Marne a fait application de dispositions qui ne s’appliquaient pas aux faits litigieux, de telle sorte que, pour ce premier motif tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi, le titre exécutoire litigieux doit être annulé.
5. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que le constat de l’agent assermenté de la commune fait état d’un dépôt de déchets, composés d’environ 2 mètres cube de déchets « composés principalement de sacs-poubelles contenant des ordures ménagères, d’un meuble, de cartons et de deux matelas ». Si, sur l’un des cartons, figure l’adresse et le nom de la requérante, cette seule mention ne suffit pas à établir que Mme A serait à l’origine du dépôt de déchets dès lors que celle-ci, qui conteste les faits, réside à plus de quarante kilomètres de l’endroit où a été retrouvé le dépôt de déchets et qu’aucun autre élément que son nom figurant sur l’un des cartons ne permet de lui imputer le dépôt des déchets. Par suite, la créance est fondée sur des faits matériellement inexacts et le titre doit également être annulé pour ce second motif.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre exécutoire du 17 mars 2022, par lequel la commune de Thorigny-sur-Marne a mis à la charge de Mme A la somme de 200 euros, est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Thorigny-sur-Marne.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
Mme Arassus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
La rapporteure,
S. TIENNOTLe président,
D. LALANDE Le président,
D. LALANDE La rapporteure,
S. TIENNOTLe président,
D. LALANDE
La greffière,
C. BOURGAULT
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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