Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7 juil. 2025, n° 2507064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2507064 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Lucine |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2025, la société Lucine, représenté par Me Michel demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la sanction prise à son encontre par la caisse des dépôts et consignation le 23 août 2023 ;
2°) de suspendre l’exécution des lettres de créance prises par la caisse des dépôts et consignation et notifiés les 19 et 25 octobre 2024 et celle de la mise en demeure de remboursement du 28 novembre 2023 ;
3°) d’enjoindre à la Caisse des dépôts et consignations, provisoirement, dans l’attente du jugement au fond à intervenir, de référencer sur la plateforme « Mon compte formation » l’ensemble de ses formations dans un délai de 8 jours à compter de l’ordonnance en référé ;
4°) de mettre à la charge de la charge de la caisse des dépôts et consignations, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement de la somme de 2 500 euros.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
Les conséquences de la décision de déréférencement, révélée après la fin de son exécution par les difficultés à obtenir un nouveau référencement, la placent dans une situation d’urgence.
Sur l’existence d’un doute sérieux :
— la décision de déréférencement est fondée sur des faits matériellement inexacts ;
— contrairement à ce qu’a retenu la décision de déréférencement, elle n’a pas commis de fraude ;
— la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2025, la caisse des dépôts et consignation, agissant par le directeur en exercice, représenté par la société Adden Avocats conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Lucine, du versement à son profit de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— La requête est irrecevable par voie de conséquence de la tardiveté entachant la requête en annulation.
— L’urgence n’est pas établie compte tenu notamment du délai à introduire le recours ;
— Il n’y a pas de doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond enregistrée sous le n° 2408422.
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Argoud, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er juillet 2025 à 15 heures 30, en présence de Mme Marquet greffière d’audience :
— le rapport de M. Argoud, juge des référés ;
— les observations de Me Michel, représentant la société Lucine, qui a renouvelé, en les développant ou les précisant, les moyens de la requête et celles de Me Monfront pour la caisse de dépôts et consignations
La clôture d’instruction a été reportée au 3 juillet à 14h00.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Sur les conclusions dirigées contre les lettres de créance prises par la caisse des dépôts et consignation et notifiés les 19 et 25 octobre 2024 et la mise en demeure de remboursement du 28 novembre 2023 :
2. Les conclusions dirigées contre les lettres de créance prises par la caisse des dépôts et consignation et notifiées les 19 et 25 octobre 2024 et contre la mise en demeure de remboursement du 28 novembre 2023 n’ont pas été précédées d’un recours en annulation. Elles sont par suite irrecevables et doivent être rejetées pour ce motif.
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 23 août 2023 :
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ».
4. Il résulte de l’instruction et notamment de la copie de la lettre de la caisse des dépôts et consignation datée du 9 octobre 2023, ayant pour objet le rejet du recours gracieux contre la décision attaquée du 23 août 2023, de l’avis de dépôt le 10 octobre de la lettre recommandée avec accusé de réception contenant ce pli et du courrier électronique adressé à la même date à l’adresse électronique de la société requérante, comportant en pièce jointe ce même courrier et la copie de l’avis de dépôt, que la société ne conteste pas sérieusement avoir reçu, que la société requérante a eu notification 10 octobre 2023 de la décision rejetant son recours gracieux contre la décision en litige, qui comportait le mention des voies et délais de recours. Par suite, à la date d’enregistrement devant le tribunal administratif, le 21 août 2024, du recours en annulation formé contre la décision du 23 août 2023, les délais de recours de deux mois avaient expiré. Les conclusions en annulation sont donc irrecevables ainsi par voie de conséquence que les conclusions à fin de suspension dirigées cette décision.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la caisse des dépôts et consignations qui n’a pas la qualité de partie perdante à la présente instance verse une quelconque somme sur leur fondement à la société requérante. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droits aux conclusions présentées par la caisse des dépôts et consignations sur le même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Lucine est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la caisse des dépôts et consignations sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Lucine et à la caisse des dépôts et consignations.
Fait à Marseille, le 7 juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
J.-M. Argoud
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
P/la greffière en chef,
Le greffier.
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