Rejet 3 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch., 3 déc. 2025, n° 2502600 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2502600 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2025, M. A… B…, représenté par Me El Amine, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2025 du préfet d’Indre-et-Loire en tant qu’il l’oblige à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit, lui interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an et l’informe de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un récépissé prévu à l’article R. 742-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et circonstancié de sa situation personnelle ;
- elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une ordonnance du 2 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée le 20 octobre à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Baffray a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant bangladais né le 2 octobre 1978, a déposé une demande d’asile le 25 novembre 2022. Par un arrêté du 17 janvier 2025, dont M. B… demande l’annulation, le préfet d’Indre-et-Loire l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
La demande d’aide juridictionnelle de M. B… ayant été déclarée caduque par une décision du 1er juillet 2025, sa demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ne peut qu’être rejetée.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’obligation de quitter le territoire français vise les textes qui la fondent et mentionne de manière suffisamment précise les circonstances de fait propres à la situation personnelle et familiale du requérant en rappelant les décisions rejetant sa demande d’asile, rendues par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 4 mai 2023 et la Cour nationale d’asile (CNDA) le 18 mai 2023, qu’il a ensuite fait l’objet d’une première obligation de quitter le territoire français prise par la préfète de la Seine-et-Marne le 27 novembre 2023, qu’il se maintient depuis irrégulièrement sur le territoire français. L’arrêté retient qu’il ne justifie pas de l’existence de liens personnels et familiaux en France, qu’il a déclaré être marié au Bangladesh depuis 2006 et père de deux enfants dans le même pays. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée en fait et en droit, et ses termes attestent d’un examen particulier de la situation personnelle de M. B….
En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’obligation de quitter le territoire français, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet d’Indre-et-Loire n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. B…. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de la situation du requérant doit être écarté.
En troisième lieu, M. B…, qui indique lui-même ne résider en France que depuis plus de deux ans à la date de l’arrêté contesté et ne dément pas s’être maintenu irrégulièrement sur le territoire français malgré une précédente obligation de quitter le territoire français, ne justifie d’aucune attache personnelle en France. Par ailleurs, il ne prouve pas avoir poursuivi après octobre 2024 l’activité salariée de plongeur en restauration qu’il n’occupe au demeurant que depuis avril 2023 et ne caractérise pas à elle seule une intégration sociale et professionnelle. Compte tenu de ces éléments, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, tel qu’il est garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne le pays de destination :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi ne peut être qu’écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1. Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile. (…) 3. Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
Si M. B… soutient que la décision fixant le pays de renvoi porte atteinte à son droit de ne pas être soumis à des mauvais traitements, en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’apporte aucun élément tangible à l’appui de ses allégations, déjà examinées par l’OFPRA et la CNDA ayant définitivement rejeté sa demande d’asile. Il n’établit ainsi pas la réalité du risque d’être personnellement exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Bangladesh et son moyen tiré de la violation des textes cités au point précédent ne peut qu’être écarté.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, la décision prononçant à l’encontre de M. B… une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an mentionne les textes sur lesquelles elle est fondée et précise les éléments de fait, propres à la situation de l’intéressé, qui la justifient, à savoir l’absence de circonstances humanitaires pouvant y faire obstacle et l’absence d’atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen de la situation personnelle du requérant doivent être écartés.
En second lieu, si M. B… soutient qu’il justifie d’une intégration personnelle et professionnelle sur le territoire français et qu’il n’a jamais représenté une menace à l’ordre public, de tels éléments ne caractérisent pas des circonstances humanitaires, tandis qu’aucun élément relatif à la durée de son séjour en France ou à sa situation personnelle et familiale, relevé ci-dessus, n’est de nature à s’opposer à ce qu’il lui soit interdit de retourner sur le territoire français pendant deux ans. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou que cette mesure méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et résulterait d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B… ne sont pas fondées et doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me El Amine et au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Baffray, président,
Mme Lançon, première conseillère,
Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
J.-F. Baffray
L’assesseure la plus ancienne,
L.-J. Lançon
La greffière,
A. Macaronus
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Demande
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Enfant ·
- Examen ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Responsable ·
- Pays tiers ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Frontière ·
- Tiré ·
- Légalité externe ·
- Insuffisance de motivation ·
- Manifeste ·
- Carte d'identité ·
- Fait ·
- Erreur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Tiré ·
- Défaut de motivation ·
- Délai
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Résidence ·
- Départ volontaire ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Interdiction
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Épouse ·
- Sous astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Désistement ·
- Délivrance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Université ·
- Légalité ·
- Enseignement supérieur ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Sérieux
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Hôpitaux ·
- Juge des référés ·
- Jeune ·
- Expertise ·
- Sciences ·
- Traitement ·
- Assistance ·
- Préjudice
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Comores ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- L'etat ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Décentralisation ·
- Carence ·
- Aménagement du territoire ·
- Logement
- Camion ·
- Commission européenne ·
- Véhicule ·
- Prix ·
- L'etat ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Échange d'information ·
- Marches ·
- Ags
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.