Non-lieu à statuer 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 8 janv. 2025, n° 2401445 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2401445 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juin 2024, l’EIRL Saint-Martin Thomas, représentée par Me Wittmann, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 avril 2024 par laquelle son recours administratif formé à l’encontre de l’imposition sur les sociétés à laquelle il a été assujetti, a été rejeté ;
2°) d’annuler les redressements effectués au titre des années 2020, 2021 et 2022 d’un montant total de 25 234 euros et les intérêts de retard d’un montant de 879 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2024, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques conclut au non-lieu à statuer. Il soutient qu’il a procédé, ce même jour, au dégrèvement total de l’imposition en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. L’EIRL Saint-Martin Thomas demande au tribunal d’annuler la décision du 15 avril 2024 par laquelle son recours administratif, formé à l’encontre de l’imposition sur les sociétés à laquelle il a été assujetti ainsi que les redressements effectués au titre des années 2020, 2021 et 2022 d’un montant total de 25 234 euros et les intérêts de retard d’un montant de 879 euros, a été rejeté.
3. Il résulte de l’instruction que, par une décision du 10 décembre 2024, l’administrateur général des finances publiques a prononcé le dégrèvement total de l’imposition en litige. Il s’ensuit que la requête de l’EIRL Saint-Martin Thomas aux fins d’annulation de ces impositions, est devenue sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l’EIRL Saint-Martin Thomas sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de l’EIRL Saint-Martin Thomas.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’EIRL Saint-Martin Thomas et au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le 8 janvier 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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