Annulation 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch. (ju), 12 févr. 2025, n° 2211935 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2211935 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2022, Mme A B, représentée par la SELARL Lex Publica (Me Blin), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 mars 2021 par laquelle la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis a refusé la prise en charge des frais correspondant à l’hospitalisation de son fils et d’elle-même, ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours amiable à la suite de son recours administratif reçu le 26 avril 2021 ;
2°) d’enjoindre à la CPAM de la Seine-Saint-Denis de lui accorder l’aide médicale d’Etat ou l’aide au titre des soins urgents et de prendre en charge les sommes liées à ses frais d’hospitalisation au centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger pour la période courant du 27 décembre 2016 au 4 janvier 2017 ;
3°) de mettre à la charge de la CPAM de la Seine-Saint-Denis la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la juridiction administrative est compétente pour connaître du litige ;
— la décision du 10 mars 2021 n’est pas suffisamment motivée et la décision de la commission de recours amiable rejetant implicitement son recours n’est pas non plus motivée ;
— lors de son hospitalisation liée à la naissance de son fils, elle était éligible à l’aide médicale d’Etat (AME) ; elle a sollicité l’AME durant sa grossesse le 22 juillet 2016, qui lui a été refusée, or elle justifiait d’une résidence suffisamment ancienne pour bénéficier de l’aide médicale d’Etat ; les décisions sont donc entachées d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation ;
— à titre subsidiaire, les soins dont elle et son fils ont bénéficié à partir du 27 décembre 2016 devaient être pris en charge au titre des soins urgents prévus à l’article L. 254-1 du code de l’action sociale et des familles ; les décisions sont entachées d’erreur de fait et d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2025, le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis conclut au prononcé d’un non-lieu à statuer sur la requête présentée par Mme B.
Il soutient que Mme B bénéficiait d’un droit à l’aide médicale d’Etat pour la période courant du 27 juin 2016 au 26 juin 2017, dans laquelle est comprise l’hospitalisation en litige du 27 décembre au 4 janvier 2017 ; le centre hospitalier a été contacté afin de mettre en place les modalités de règlement de la somme réclamée à la requérante ; la requête est dépourvue d’objet.
Par un mémoire, enregistré le 24 janvier 2025, Mme B, représentée par la SELARL Lex Publica (Me Blin), indique acquiescer au prononcé d’un non-lieu à statuer et sollicite que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Gaullier-Chatagner a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante camerounaise a été hospitalisée au centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger situé sur le territoire de la commune d’Aulnay-sous-Bois du 27 décembre 2016 au 4 janvier 2017 pour la naissance de son fils. Au cours de l’année 2020, elle a pris connaissance d’une dette liée à son hospitalisation d’un montant de 21 449,81 euros. Par une décision du 10 mars 2021, la CPAM de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de prise en charge d’hospitalisation de la requérante. Mme B a formé un recours gracieux contre cette décision, qui a été enregistré le 26 avril 2021 et rejeté par une décision implicite née du silence gardé par la commission de recours amiable. Par ailleurs, les frais correspondants à l’hospitalisation de Mme B et de son fils ont donné lieu à des saisies administratives à tiers détenteurs que la requérante a contesté devant le tribunal administratif de Paris. Par un jugement du 10 février 2022, le président du tribunal administratif a rejeté la requête de Mme B comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Dans le cadre de la présente instance, Mme B demande l’annulation de la décision du 10 mars 2021 par laquelle la CPAM de la Seine-Saint-Denis a refusé la prise en charge des frais correspondant à l’hospitalisation de son fils et d’elle-même, ainsi que l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours amiable à la suite de son recours administratif reçu le 26 avril 2021. Elle sollicite également la prise en charge de ces frais par la CPAM de la Seine-Saint-Denis.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Par un mémoire enregistré le 23 janvier 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis a fait état de ce que Mme B était en réalité bénéficiaire de l’aide médicale d’Etat pour la période du 27 juin 2016 au 26 juin 2017 durant laquelle est intervenue l’hospitalisation correspondant aux frais dont la prise en charge a fait l’objet des décisions de refus en litige. Elle a versé au dossier un courrier du 9 janvier 2025, postérieur à la requête, adressé au centre hospitalier Robert Ballanger, répondant à la demande de prise en charge de l’hospitalisation de Mme B du 27 décembre 2016 au 4 janvier 2017, que la requérante bénéficiait d’un droit à l’aide médicale de l’Etat au cours de cette période, confirmant ainsi sa prise en charge de ces frais d’hospitalisation. Ces éléments doivent être regardés comme rendant sans objet les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par Mme B. Au demeurant, par un mémoire du 24 janvier 2025, la requérante, représentée par son conseil, a acquiescé à la demande de non-lieu à statuer présentée par la CPAM de la Seine-Saint-Denis et seulement maintenu ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par la requérante.
Sur les frais de l’instance :
3. Dans les circonstances de l’espèce et en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis le versement à la requérante de la somme de 1 000 euros au titre des frais d’instance.
DÉCIDE:
Article 1er: Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme B.
Article 2 : La caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis versera la somme de 1 000 euros à Mme B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis.
Une copie sera transmise pour information au directeur du centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2025.
La magistrate désignée,
N. Gaullier-Chatagner
La greffière,
T. Kadima Kalondo
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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