Annulation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, magistrat : mme martel - r. 222-13, 28 janv. 2026, n° 2216650 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2216650 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 décembre 2022 et 26 janvier 2024, M. A… B…, représenté par Me Cohen, demande au tribunal, aux termes de ses dernières écritures :
1°) de rejeter l’exception de non-lieu à statuer soulevée par le ministre en défense ;
2°) d’annuler la décision du 25 août 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé l’invalidation de son permis de conduire pour solde de point nul, les décisions de retrait de points au titre des infractions des 1er janvier 2022, 14 mars 2022, 11 août 2021 et 28 juillet 2021, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les 12 points qu’il conteste, ainsi que son permis de conduire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête dès lors que la notification de la décision « 48 SI » litigieuse a eu pour effet de lui rendre opposables les décisions de retrait de points y étant récapitulés ;
- les retraits de points consécutifs aux infractions des 1er janvier 2022, 14 mars 2022, 28 juillet 2021 et 11 août 2021 sont entachés d’illégalité dès lors qu’ils n’ont pas été précédés de la délivrance des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2023, le ministre de l’intérieur, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision lui ayant retiré des points suite à l’infraction du 11 août 2021 dès lors les mentions relatives à cette infraction ont été retirées du relevé intégral du permis de conduire du requérant ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Martel, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Martel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par une décision référencée « 48 SI » du 25 août 2022, le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. B… à la suite d’infractions au code de la route commises les 28 juillet 2021, 11 août 2021, 14 mars 2022 et 1er janvier 2022 et lui a enjoint de restituer son titre de conduite. Par un courrier en date du 29 septembre 2022, reçu le
10 octobre suivant par l’administration, M. B… a formé un recours gracieux contre ces décisions, lequel est resté sans réponse faisant naître une décision implicite de rejet. M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision « 48 SI », les décisions de retraits de points correspondant à ces infractions, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin de non-lieu opposées par le ministre :
Le ministre de l’intérieur et des outre-mer établit, par la production du relevé intégral des informations relatives au permis de conduire de M. B… enregistrées dans le système national automatisé des permis de conduire prévu par les articles L. 225-1 du code de la route, que, postérieurement à l’introduction de la requête, la décision de retrait de deux points prise à la suite de l’infraction commise le 11 août 2021 a été retirée. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de cette décision et sur les conclusions à fin d’injonction que les points correspondants soient ajoutés au capital de points de M. B….
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions de retraits de points :
La délivrance au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223- 3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Son accomplissement conditionne dès lors la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Cette information doit porter, d’une part, sur l’existence d’un traitement automatisé des points et la possibilité d’exercer le droit d’accès et, d’autre part, sur le fait que le paiement de l’amende établit la réalité de l’infraction dont la qualification est précisée et entraîne un retrait de points correspondant à cette infraction. Ni l’article L. 223-3, ni l’article R. 223-3 du code de la route n’exigent que le conducteur soit informé du nombre exact de points susceptibles de lui être retirés, dès lors que la qualification de l’infraction qui lui est reprochée est dûment portée à sa connaissance.
S’agissant des infractions des 28 juillet 2021 et 14 mars 2022 :
Il résulte des arrêtés pris pour l’application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions figurant à l’article A. 37-8 de ce code, que lorsqu’une contravention mentionnée à l’article L. 121-3 du même code est constatée par un procès-verbal électronique sécurisé, sans que l’amende soit payée immédiatement entre les mains de l’agent verbalisateur, il est adressé au contrevenant un avis de contravention, qui comporte une information suffisante au regard des exigences des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, une notice de paiement qui comprend une carte de paiement et un formulaire de requête en exonération. Dès lors, le titulaire d’un permis de conduire à l’encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d’un appareil électronique sécurisé et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu’il a payé, à une date postérieure à celle de l’infraction, l’amende forfaitaire correspondant à celle-ci, a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l’administration doit être regardée comme s’étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l’amende, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre s’être vu remettre un avis inexact ou incomplet.
Il résulte des mentions figurant au relevé intégral des informations relatives au permis de conduire de M. B… enregistrées dans le système national des permis de conduire que les infractions des 28 juillet 2021 et 14 mars 2022, relevées par procès-verbaux électroniques, ont donné lieu aux paiements différés par celui-ci des amendes forfaitaires. M. B… n’avance aucun élément de nature à mettre en doute l’exactitude des mentions portées sur ce document et n’allègue pas s’être vu remettre des avis de contraventions inexacts ou incomplets. Par suite, le ministre doit être regardé comme établissant la preuve de la délivrance de l’information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route s’agissant des infractions des 28 juillet 2021 et 14 mars 2022.
S’agissant de l’infraction du 1er janvier 2022 :
L’infraction commise le 1er janvier 2022, a été constatée par procès-verbal électronique avec interception de véhicule. Le ministre de l’intérieur ne justifie cependant pas que M. B… ait apposé sa signature sur le procès-verbal constatant cette infraction ou ait refusé de le faire. En outre, alors que l’intéressé s’est acquitté du paiement de l’amende forfaitaire le jour même, cette circonstance n’est pas de nature à établir que le requérant se serait vu remettre un avis de contravention et aurait ainsi reçu l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
Par suite, la décision de retrait de six points consécutive à l’infraction du 1er janvier 2022 doit être regardée comme étant intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière.
Il résulte de tout ce qui précède que la décision de retrait de six points suite à l’infraction du 1er janvier 2022 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision « 48 SI » du 25 août 2022 :
L’annulation des décisions portant retrait de six points au total à la suite de l’infraction du 1er janvier 2022 entraîne, par voie de conséquence, l’annulation de la décision du 25 août 2022 invalidant le permis de M. B…, ainsi que celle de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de rétablir le bénéfice des points retirés à la suite de l’infraction du 1er janvier 2022 en en tirant toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le droit à conduire de l’intéressé. Il y a lieu, par suite, de lui enjoindre de procéder à ce rétablissement dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il n’y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Bien qu’il soit, dans la présente instance, la partie perdante au sens de l’article
L. 761- 1 du code de justice administrative, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme à verser à M. B… au titre des frais susceptibles d’être remboursés sur le fondement des dispositions de cet article.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d’annulation de la décision de retrait de points suite à l’infraction du 11 août 2021, ainsi que sur les conclusions à fin d’injonction correspondantes.
Article 2 : La décision portant retrait de six points au total attachés au permis de conduire de M. B… à la suite de l’infraction du 1er janvier 2022, la décision 48SI du 25 août 2022 du ministre de l’intérieur constatant la perte de validité du permis de conduire de l’intéressé, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de rétablir le capital de points du permis de conduire de M. B…, en tenant compte de l’annulation de la décision de retrait de points prononcée à l’article 2 du présent jugement, dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
La magistrate désignée,
C. Martel
La greffière,
T. Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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