Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 20 nov. 2025, n° 2502548 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502548 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2025, M. E… B…, représenté par Me Gonand, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 mai 2025 par lequel le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer le titre de séjour demandé dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision prise dans son ensemble :
- la décision est entachée d’incompétence dès lors que son signataire ne justifie d’aucune délégation de signature ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
-elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet ne pouvait se fonder sur l’absence de production d’un visa de long séjour pour rejeter sa demande de titre de séjour au titre des liens personnels et familiaux ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit au respect à la vie privée et familiale et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il justifie de sa présence habituelle et continue sur le territoire depuis 2016, il est marié depuis 2022 avec une ressortissante française avec laquelle il justifie d’une communauté de vie, il justifie d’efforts d’intégration professionnelle malgré son handicap ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une méconnaissance par le préfet de son pouvoir de régularisation ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie du caractère habituel et continu de sa présence en France.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen particulier ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2025, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Mazars a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain, déclare être entré en France le 31 juillet 2016. Le 23 octobre 2024, il a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-1, L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 6 mai 2025 dont il demande l’annulation, le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
La décision attaquée a été signée, pour le préfet de Vaucluse, par M. D… A…, sous-préfet chargé de mission, secrétaire général adjoint de la préfecture de Vaucluse, lequel dispose, en vertu d’un arrêté préfectoral du 13 janvier 2025 publié le même jour au recueil des actes administratifs de cette préfecture, d’une délégation à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme Sabine Roussely, secrétaire générale de la préfecture, tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de Vaucluse, à l’exception de certains actes au nombre desquels les décisions litigieuses ne figurent pas. Par suite, et alors qu’il n’est pas contesté que Mme C… était absente ou empêchée à la date à laquelle l’arrêté attaqué a été signé, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la mesure d’éloignement en litige doit être écarté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ». Aux termes de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
Il résulte de ces dispositions que la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au conjoint d’un français est subordonnée à certaines conditions, dont l’entrée régulière sur le territoire français et l’existence d’une communauté de vie d’au moins six mois avec le conjoint français.
Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B…, le préfet de Vaucluse s’est notamment fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé, qui ne peut justifier de la régularité de son entrée sur le territoire français, ne peut se prévaloir d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Ainsi, et alors que M. B… n’établit ni même n’allègue être entré régulièrement sur le territoire français ni avoir exécuté les arrêtés des 30 novembre 2016, 6 février 2020 et 18 octobre 2023 par lesquels les préfets du Gard et de Vaucluse l’ont obligé à quitter le territoire français, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de droit.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article L. 412-5 du même code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire (…) ». Aux termes des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… déclare être entré en France le 31 juillet 2016. Il ressort des pièces du dossier qu’il a fait l’objet de trois refus de séjour assortis d’une obligation de quitter le territoire français le 30 novembre 2016, le 6 février 2020, ainsi que le 18 octobre 2023, dont les deux dernières décisions ont été confirmées par le tribunal administratif de Nîmes le 13 août 2020 et le 22 novembre 2023 ainsi que par la cour administrative d’appel de Toulouse le 11 septembre 2025. S’il ressort des pièces du dossier que M. B… s’est marié le 6 mai 2022 avec une ressortissante française, en se bornant à produire le contrat de location conclu par le couple en août 2023, des avis d’échéances de loyer et des factures à leurs deux noms à partir du mois de septembre 2023, il ne justifie pas de l’ancienneté et de la stabilité de la communauté de vie avec cette dernière à la date de la décision attaquée, alors en outre que le préfet soutient sans être contredit sur ce point que, lors d’une perquisition à son domicile le 17 octobre 2023, les services de police ont constaté l’absence d’effets féminins dans son appartement. Par ailleurs, en dépit de l’ancienneté de sa présence sur le territoire français, M. B… ne justifie pas, par les pièces qu’il verse aux débats, d’une insertion sociale particulière, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait dépourvu d’attaches personnelles dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. En outre, s’il justifie avoir travaillé en 2022, la majeure partie de l’année 2023, cinq mois en 2024 ainsi que les deux premiers mois de l’année 2025, l’intégration professionnelle dont il se prévaut ne résulte pour l’essentiel que des emplois de manutentionnaire, d’ouvrier polyvalent puis d’agent de fabrication qu’il a occupés depuis 2022 alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il était en situation régulière à cette date. Enfin, M. B… a été placé en garde à vue le 17 octobre 2023 pour « tentative d’obtention indue, usage de faux, détention de faux, recel de faux document administratif » pour avoir tenté d’échanger un faux permis belge, être en possession d’un faux passeport belge valable jusqu’en 2027, d’une fausse carte autrichienne au nom de Nooredlin Shouwarti, laquelle lui a permis de s’inscrire dans une agence intérimaire alors qu’il est dépourvu de toute autorisation de travail sur le territoire national. Dans ces circonstances, compte tenu des conditions du séjour en France de M. B…, la mesure d’éloignement en litige ne porte pas au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet de Vaucluse n’a pas méconnu son pouvoir de régularisation.
Pour les mêmes raisons, le moyen, à le supposer invoqué par M. B…, tiré de ce que le préfet de Vaucluse a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette mesure d’éloignement sur la situation de l’intéressé ne peut qu’être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
En premier lieu, l’arrêté contesté, qui se réfère expressément aux articles L. 612-6 à L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision d’interdiction de retour prise à l’encontre de M. B… en application de l’article L. 612-6 et au regard de l’ensemble des critères énoncés à l’article L. 612-10. Le préfet de Vaucluse, qui n’a pas retenu l’existence de circonstances humanitaires, n’était pas tenu de le préciser expressément dans cet arrêté. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième et dernier lieu, il résulte des dispositions citées au point 9 que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ volontaire, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
M. B…, auquel aucun délai de départ volontaire n’a été accordé pour quitter le territoire, n’établit pas l’existence de circonstances humanitaires en lien avec sa situation médicale faisant obstacle au prononcé à son encontre d’une interdiction de retour sur le territoire français. Compte tenu de l’ensemble des éléments exposés ci-dessus relatifs à la situation personnelle de l’intéressé, le préfet de Vaucluse, qui n’a pas retenu l’existence d’une menace pour l’ordre public, a pu légalement prononcer à l’encontre de l’intéressé, qui a fait l’objet de trois précédentes mesures d’éloignement, une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, laquelle ne présente pas un caractère disproportionné.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
L’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… B…, à Me Gonand et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Mazars, conseillère,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 20 novembre 2025.
La rapporteure,
M. MAZARS
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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