Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 28 nov. 2025, n° 2520164 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2520164 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2025, Mme E… B… et M. D… B…, agissant en son nom et en qualité de représentant légal des enfants mineurs F… et C… A… B…, représentés par Me Cabot, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV) a rejeté le recours préalable formé le 3 septembre 2025 contre les décisions de l’ambassade de France à Téhéran (Iran) du 30 juillet 2025 refusant de délivrer un visa d’entrée et de long séjour à Mme B… et aux enfants précités au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de procéder au réexamen des demandes dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite ; les demandeurs vivent en Afghanistan dans un une situation de particulière précarité, aggravée par le contexte sécuritaire dans la province de Kunar, et le régime de ségrégation qu’y subi par Mme B… en raison de son genre ; le délai écoulé entre la date de protection et les démarches de réunification s’explique par le temps nécessaire pour permettre au réunifiant de réunir les conditions de ressources et de logement adaptées à l’accueil du reste de sa famille ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. M. B… a obtenu le bénéficie de la protection subsidiaire par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 29 mai 2017. Des demandes de visa ont été déposées pour son épouse, Mme E… B…, et leurs deux enfants mineurs F… et C… A… auprès de l’ambassade de France à Téhéran le 5 mai 2025, soit près huit ans après l’octroi à M. B… de la protection internationale, alors que le droit à la réunification familiale n’est pas subordonné à des conditions de logement et de ressources. Si les requérants font état de la précarité de la situation des demandeurs en Afghanistan et du contexte sécuritaire dégradé dans la province de Kunar, ils ne produisent aucun élément précis et circonstancié de nature à démontrer l’existence d’une situation de particulière vulnérabilité ou à établir qu’ils seraient personnellement exposés à des risques sérieux pour leur sécurité. De même que, eu égard à la durée de séparation entre le réunifiant et les demandeurs dont la décision attaquée n’est assurément pas la cause, ni la circonstance, pour regrettable qu’elle soit, tenant au décès de deux enfants du couple en janvier 2025, ni celle relative à la mise en place d’un régime de ségrégation fondé sur le genre depuis le retour au pouvoir des Talibans à en 2021, qui ne constitue pas au demeurant un changement de circonstances récents, ne sont susceptibles d’établir l’existence d’une situation d’urgence particulière justifiant qu’il soit ordonné une mesure de suspension sans attendre l’issue du recours au fond. Dès lors, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut en l’espèce, nonobstant l’attention qui doit être portée aux demandes de réunification familiale des personnes réfugiées ou bénéficiaires de la protection subsidiaire, être regardée comme satisfaite.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à. Mme E… B… et à M. D… B….
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 28 novembre 2025.
Le juge des référés,
J. DANET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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