Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 14 oct. 2025, n° 2500334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2500334 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire de régularisation, enregistrés les 2 janvier et 6 août 2025, Mme A… B… C… demande au tribunal d’annuler la décision du 30 octobre 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Val-d’Oise a confirmé, sur recours préalable obligatoire, son refus de lui attribuer au bénéfice de son fils mineur la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personne handicapée ».
Elle soutient qu’eu égard à l’état de santé de son fils, la situation justifie l’attribution de cette carte.
La requête a été communiquée au département du Val-d’Oise qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Saïh, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions à l’audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Saïh, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Après que le président du conseil départemental du Val-d’Oise a refusé de faire droit à sa demande de carte mobilité inclusion comportant la mention « stationnement pour personnes handicapées », Mme B… C… a formé un recours administratif préalable tendant à contester cette décision par courrier du 20 août 2024. Par une décision du 30 octobre 2024, dont la requérante demande l’annulation, son recours a été rejeté.
Sur les conclusions d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I.-La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / 1° La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. / Cette mention permet notamment d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l’accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s’exerce. / Le présent 1° est applicable aux Français établis hors de France ; / 2° La mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. / Elle permet d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente ; / 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / Par dérogation au premier alinéa du présent I, les organismes utilisant un véhicule destiné au transport collectif des personnes handicapées peuvent se voir délivrer la carte « mobilité inclusion » avec la mention « stationnement pour personnes handicapées » par le représentant de l’Etat dans le département. / La mention « stationnement pour personnes handicapées » permet à son titulaire ou à la tierce personne l’accompagnant d’utiliser, à titre gratuit et sans limitation de la durée de stationnement, toutes les places de stationnement ouvertes au public. Toutefois, les autorités compétentes en matière de circulation et de stationnement peuvent fixer une durée maximale de stationnement qui ne peut être inférieure à douze heures. Cette mention permet, dans les mêmes conditions, de bénéficier des autres dispositions qui peuvent être prises en faveur des personnes handicapées par les autorités compétentes en matière de circulation et de stationnement. / Les mêmes autorités peuvent également prévoir que, pour les parcs de stationnement disposant de bornes d’entrée et de sortie accessibles aux personnes handicapées depuis leur véhicule, les titulaires de cette mention sont soumis au paiement de la redevance de stationnement en vigueur. (…). ».
3. Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : « Pour l’attribution de la mention « stationnement pour personnes handicapées », un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur. ».
4. Aux termes du point 1 de l’annexe « modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et la perte d’autonomie dans le déplacement » à l’arrêté du 3 janvier 2017 visé ci-dessus : « 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou / – la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / – une aide humaine ; / – une prothèse de membre inférieur ; / – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou / – la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. ».
5. Selon ces dispositions, la carte est délivrée par le président du conseil départemental après avis de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. Elle est attribuée, sur demande, à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. Pour l’appréciation de cette condition, il convient notamment de rechercher, d’une part, si la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou, d’autre part, si elle a systématiquement recours pour ses déplacements extérieurs à une aide humaine, à un appareillage ou à une oxygénothérapie. La réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement doit être définitif ou d’une durée prévisible d’au moins un an pour attribuer la mention « stationnement pour personnes handicapées » de la carte mobilité inclusion. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé.
6. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d’un contentieux portant sur une demande de carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », c’est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision que le juge doit statuer.
7. Mme B… C… soutient que les conditions permettant la délivrance de la carte sollicitée sont remplies, dès lors que l’état de santé de son fils, né en 2012, emporte de nombreuses conséquences dans la gestion de cet enfant et dans l’organisation familiale. Toutefois, sans minimiser l’importance des problèmes de santé supportés par le fils de la requérante et ses retentissements sur la vie de famille, il ne résulte d’aucune des pièces produites, et notamment des certificats médicaux des 12 juin et 6 septembre 2024, que la capacité et l’autonomie de déplacement à pieds du fils de Mme B… C… soient réduites à un périmètre de marche inférieur à 200 mètres, ni qu’il doive systématiquement recourir, compte tenu de son âge, à l’une des aides prévues par les dispositions réglementaires précitées pour ses déplacements extérieurs, seules situations justifiant qu’il soit fait droit à une telle demande. Dans ces conditions, Mme B… C… ne justifie pas, à la date du présent jugement, que son fils remplisse les conditions d’attribution de la carte mobilité inclusion comportant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… C… doit être rejetée. Le présent jugement ne fait toutefois pas obstacle, si elle s’y croit fondée, à ce que Mme B… C… présente une nouvelle demande auprès du département du Val-d’Oise en assortissant cette dernière des éléments probants quant à la limitation des capacités et autonomie de déplacement de son fils.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de Mme B… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… C… et au département du Val-d’Oise.
Copie en sera adressée, pour information, à la maison départementale des personnes handicapées du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
Z. Saïh
La greffière,
Signé
E. Prigent
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
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