Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 14 nov. 2025, n° 2510545 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2510545 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 septembre et 11 octobre 2025, Mme C… E… D… née A… demande, dans le dernier état de ses écritures, au juge des référés d’enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la décision en date du 9 octobre 2025 par laquelle le préfet des Yvelines a limité son droit au séjour à deux ans en acceptant de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle valable du 10 octobre 2025 au 9 octobre 2027 ainsi que la décision implicite de lui refuser la délivrance d’une carte de résident ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de lui délivrer une carte de résident valable deux ans dans un délai deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans ce même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est établie dès lors qu’elle a déposé sa demande de titre de séjour le 16 janvier 2025, que le traitement de sa demande de renouvellement de titre de séjour a fait l’objet d’un retard excessif ;
- elle souhaite reprendre une activité professionnelle durable et que la limitation de son séjour au séjour dans la durée empêche toute insertion stable dans le monde du travail et qu’ainsi la décision attaquée porte une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable dès lors que la requérante dispose d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 30 septembre 2025 et d’autre part, qu’elle a été introduite par M. B… D…, époux de Mme C… E… A… épouse D…, qui ne dispose pas d’une qualité pour agir au nom de son épouse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… née A…, ressortissante indonésienne, a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour le 16 janvier 2025 au moyen du téléservice de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF). Par la présente requête prise dans le dernier état des écritures, Mme D… née A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’annuler la décision en date du 9 octobre 2025 par laquelle le préfet des Yvelines a limité son droit au séjour à deux ans en acceptant de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle valable du 10 octobre 2025 au 9 octobre 2027 ainsi que la décision implicite de lui refuser la délivrance d’une carte de résident et d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de résident valable deux ans dans un délai deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…) ». Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Si, en l’état initial de ses écritures, Mme D… née A… sollicitait la délivrance d’un récépissé de demande de renouvellement de carte pluriannuelle de séjour, il résulte de l’instruction que la requérante s’est ensuite vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction autorisant sa présence en France valable du 1er juillet 2025 au 30 septembre 2025, puis a reçu une attestation de décision favorable pour la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 10 octobre 2025 au 9 octobre 2027. Si dans le dernier état de ses écritures, Mme D… née A… demande donc au juge des référés d’annuler cette dernière décision en tant qu’elle limite la durée de son séjour en France à deux ans ainsi que la décision implicite de délivrance d’une carte de résident, cette demande excède l’office du juge des référés qui ne peut prononcer que des mesures provisoires en application des dispositions précitées de l’article L.511-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fin d’annulation présentées par la requérante doivent donc être rejetées comme irrecevables. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions accessoires à fin d’injonction présentées par Mme D… née A… ainsi que des conclusions qu’elle présente, alors même au demeurant qu’elle n’est pas assistée d’un conseil et qu’elle ne justifie pas de frais exposés dans le cadre de la présente instance, au titre des frais liés au litige.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir soulevées par le préfet des Yvelines en défense, la requête de Mme D… née A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D… née A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… E… D… née A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 14 novembre 2025.
La juge des référés,
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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