Rejet 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 8 août 2025, n° 2304418 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2304418 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 16 juillet 2021 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Mouronvalle, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune d’Entre-Deux-Guiers à lui payer la somme de 11 849,29 euros en réparation du préjudice consécutif au refus des services municipaux de procéder aux travaux de curage et de drainage du fossé présent en bordure de sa propriété ;
2°) de condamner la commune d’Entre-Deux-Guiers à procéder aux travaux de curage et de drainage du fossé présent en bordure de sa propriété dans le délai de deux mois suivant la décision du tribunal administratif de Grenoble sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Entre-Deux-Guiers une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de la condamner aux entiers dépens.
Elle soutient que :
— la responsabilité sans faute de la commune est engagée du fait des dommages de travaux publics causés à sa propriété par l’absence d’entretien du fossé longeant la route d’Aiguenoire ;
— au surplus, la commune est doublement responsable du ruissellement des eaux provenant du domaine public routier au titre des dispositions de l’article R.142-2 du code de la voirie et de l’article L.2122-21 du code général des collectivités territoriales ;
— son préjudice de jouissance sera forfaitairement indemnisé à hauteur de 2 000 euros ;
— son préjudice moral, tenant au fait qu’elle a été contrainte d’engager des longues et complexes procédures pour faire valoir ses droits, sera indemnisé à hauteur de 1 000 euros ;
— pour faire cesser les désordres, la commune sera condamnée à réaliser les travaux de curage et drainage du fossé préconisés par l’expert judiciaire ;
— elle a droit au remboursement des frais et honoraires d’expertise ainsi que la somme de 960 euros correspondant aux honoraires d’avocat pour l’assistance à la réunion d’expertise du 12 avril 2021 rendue nécessaire par la résistance abusive de la commune d’Entre-Deux-Guiers.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la voirie ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ban,
— les conclusions de M. Callot, rapporteur public ;
— les observations de Me Le Coq représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est propriétaire d’une parcelle bâtie située 223 route d’Aiguenoire sur le territoire de la commune d’Entre-Deux-Guiers. En 2016, la communauté de communes Cœur de Chartreuse a entrepris des travaux d’assainissement et d’enfouissement des réseaux d’EDF sur la route d’Aiguenoire. En 2018, Mme A a fait constater par un huissier de justice l’apparition de désordres sur sa propriété. Par une ordonnance du 24 août 2020, le juge des référés a, sur la demande de Mme A, prescrit une expertise en vue de déterminer l’étendue des désordres affectant sa propriété au contradictoire de la communauté de communes Cœur de Chartreuse. Par ordonnance du 11 janvier 2021 les opérations de l’expertise ont été étendues à la commune d’Entre-Deux-Guiers. L’expert a remis son rapport le 21 juin 2021 et impute exclusivement les désordres à la commune. Par lettre du 16 mars 2023, Mme A a présenté une demande indemnitaire à la commune et l’a mise en demeure de réaliser les travaux recommandés par l’expert judiciaire. Par sa requête, Mme A demande la condamnation de la commune à réparer son préjudice sur le fondement de sa responsabilité sans faute pour dommages de travaux publics ou, à titre subsidiaire, au titre des dispositions de l’article R.142-2 du code de la voirie et de l’article L.2122-21 du code général des collectivités territoriales. Elle demande également d’enjoindre à cette commune, sous astreinte, de réaliser les travaux préconisés par l’expert.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Le maître d’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage n’est pas inhérent à l’existence même de l’ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel.
3. Il résulte de l’instruction et il n’est pas contesté que la route d’Aiguenoire au droit laquelle se situe la propriété de Mme A est une voie communale qui est longée par un fossé destiné à permettre l’écoulement des eaux de pluie provenant de la voie. Ce fossé constitue, de ce fait, une dépendance nécessaire à la protection du domaine public routier contre les eaux de pluie. Par suite, il fait partie du domaine public communal et doit être qualifié d’ouvrage public à l’égard duquel Mme A a la qualité de tiers.
4. Il résulte du rapport d’expertise que la commune n’entretient pas ce fossé dans le cadre de sa compétence « voirie », et, que de ce fait, les eaux qu’il recueille s’y écoulent difficilement ou même stagnent le long de la propriété de Mme A. En particulier, la terre s’accumule au fond de cet ouvrage à l’amont et à l’aval de la canalisation de 400 mm placée sous le passage permettant l’accès à sa maison, ce qui aggrave ce phénomène de stagnation des eaux dans le fossé qui s’infiltrent ensuite sur le terrain de Mme A en raison du devers de l’accotement. Par suite, le lien de causalité entre cet ouvrage public et les désordres à caractère accidentel dont se plaint Mme A est établi. En l’absence de faute de la victime, la responsabilité sans faute de la commune est entièrement engagée à l’égard de Mme A.
5. S’agissant du préjudice, l’expert n’a pas constaté d’inondation sur le terrain de Mme A notamment lors de la deuxième visite sur les lieux où il avait plu toute la nuit. A l’instance, la requérant ne produit pas davantage de pièces démontrant l’inondation de sa propriété. L’expert exclut également tout lien de causalité entre l’ouvrage public et les légers désordres affectant la maison de Mme A qui sont dus à la situation de cette habitation construite dans un ancien marais et aux dispositions prises par elle qui nuisent « au bon vieillissement de cette maison ». Il observe également qu’aucun désordre n’est lié à la présence du ruisseau, encombré par une végétation dense, qui longe le fond de la propriété, cours d’eau que Mme A entend laisser dans son état naturel et dont l’entretien relève, en tout état de cause, des propriétaires riverains et non de la commune d’Entre-Deux-Guiers en l’absence de preuve de travaux de curage réalisés par cette collectivité publique. Dès lors que ces conclusions de l’expert ne sont pas contestées, les dommages en lien direct avec le fonctionnement du fossé se limitent à une humidité excessive affectant le terrain de la requérante aux abords du fossé communal. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice et des divers désagréments d’ordre moral occasionnés par la présente procédure et par la passivité de la commune à assurer son obligation d’entretien en accordant à Mme A la somme de 1 000 euros.
6. Il résulte de ce qui précède que la commune d’Entre-Deux-Guiers doit être condamnée à verser à Mme A la somme totale de 1000 euros.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Lorsque le juge administratif condamne une personne publique responsable de dommages qui trouvent leur origine dans l’exécution de travaux publics ou dans l’existence ou le fonctionnement d’un ouvrage public, il peut, saisi de conclusions en ce sens, s’il constate qu’un dommage perdure à la date à laquelle il statue du fait de la faute que commet, en s’abstenant de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets, la personne publique, enjoindre à celle-ci de prendre de telles mesures. Pour apprécier si la personne publique commet, par son abstention, une faute, il lui incombe, en prenant en compte l’ensemble des circonstances de fait à la date de sa décision, de vérifier d’abord si la persistance du dommage trouve son origine non dans la seule réalisation de travaux ou la seule existence d’un ouvrage, mais dans l’exécution défectueuse des travaux ou dans un défaut ou un fonctionnement anormal de l’ouvrage et, si tel est le cas, de s’assurer qu’aucun motif d’intérêt général, qui peut tenir au coût manifestement disproportionné des mesures à prendre par rapport au préjudice subi, ou aucun droit de tiers ne justifie l’abstention de la personne publique. En l’absence de toute abstention fautive de la personne publique, le juge ne peut faire droit à une demande d’injonction, mais il peut décider que l’administration aura le choix entre le versement d’une indemnité dont il fixe le montant et la réalisation de mesures dont il définit la nature et les délais d’exécution.
8. Pour la mise en œuvre des pouvoirs décrits ci-dessus, il appartient au juge, saisi de conclusions tendant à ce que la responsabilité de la personne publique soit engagée, de se prononcer sur les modalités de la réparation du dommage, au nombre desquelles figure le prononcé d’injonctions, dans les conditions définies au point précédent.
9. En l’espèce, il résulte de l’instruction que les désordres subis par Mme A perdurent à la date du présent jugement et que leur persistance trouve son origine dans le mauvais entretien de l’ouvrage public que constitue le fossé.
10. Les travaux préconisés par l’expert en pages 60 et 61 de son rapport consistent à curer le fossé, à dégager le tuyau busé en amont et aval et à consolider les bords du bitume de la route d’Aiguenoire le long de la propriété de Mme A dans la zone où cette dernière a réalisé des rigoles dans un but « conservatoire » selon l’expert. Le coût de ces travaux, évalué à 1 618,76 euros, n’est pas disproportionné par rapport aux capacités financières de la commune de 1900 habitants. Il y a lieu, dans ces conditions, d’enjoindre à la commune de réaliser ces travaux dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, cette injonction doit être assortie d’une astreinte fixée à 50 euros par jour de retard si la commune ne justifie pas y avoir déféré dans les trois mois suivant la notification de ce jugement.
Sur les dépens :
11. Dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre les frais de l’expertise liquidés et taxés à la somme de 7 889,29 euros par une ordonnance du 16 juillet 2021 du président du tribunal administratif de Grenoble, à la charge définitive de la commune d’Entre-Deux-Guiers, partie perdante.
Sur les frais liés à l’instance :
12. Les frais supportés par une partie pour l’assistance d’un tiers, notamment d’un avocat, durant les opérations d’une expertise tendant à déterminer les causes et l’étendue d’un dommage sont susceptibles d’être pris en compte dans le préjudice résultant de ce dommage dont l’indemnisation est due par la ou les personnes qui en sont reconnues responsables. Toutefois, lorsque l’expertise a été ordonnée par le juge administratif, y compris avant l’introduction de l’instance au fond sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, et que l’intéressé a la qualité de partie à l’instance au fond, les frais exposés à ce titre ne peuvent être remboursés que par la somme le cas échéant allouée à cette partie au titre de l’article L. 761-1 du même code dans cette même instance au fond. Il appartient au juge, le cas échéant, d’en tenir compte dans le montant de la somme allouée à ce titre.
13. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune d’Entre-Deux-Guiers une somme de 2 460 euros à verser à Mme A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ce montant incluant le remboursement de la somme de 960 euros qu’elle a acquittée au titre des honoraires facturés par son avocat pour l’assister durant les opérations d’expertise.
D E C I D E :
Article 1er : La commune d’Entre-Deux-Guiers est condamnée à verser à Mme A la somme de 1 000 euros.
Article 2 : Il est enjoint à la commune d’Entre-Deux-Guiers de réaliser les travaux préconisés par l’expert dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard courant à l’expiration du délai de trois mois imparti à la commune pour réaliser ces travaux.
Article 3 : Les frais de l’expertise liquidés et taxés à la somme de 7 889,29 euros sont mis à la charge définitive de la commune d’Entre-Deux-Guiers.
Article 4 : La commune d’Entre-Deux-Guiers versera à Mme A la somme de 2 460 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la commune d’Entre-Deux-Guiers et à la communauté de communes Cœur de chartreuse.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
M. Ban, premier conseiller.
M. Doulat, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 août 2025.
Le rapporteur,
J-L. Ban
La présidente,
A. Triolet
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne les voies de droit commun et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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