Annulation 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 3e ch., 28 avr. 2025, n° 2400421 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2400421 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2024, Mme B… A…, représentée par Me Fare, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de Mayotte a implicitement refusé de l’admettre au séjour, en l’absence de réponse à sa demande formée le 21 juin 2023 en sa qualité de parent d’enfants français ;
2°) d’enjoindre au même préfet de lui délivrer immédiatement un récépissé du titre de séjour, à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de Mayotte, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Duvanel.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante malgache née le 29 janvier 1993 à Madagascar, a sollicité le 21 juin 2023 la délivrance d’un titre de séjour en sa qualité de parent d’enfants français. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet de Mayotte a implicitement rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il résulte de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration qu’une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas entachée d’illégalité du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Elle ne peut être regardée comme illégale qu’en l’absence de communication de ses motifs dans le délai d’un mois par l’autorité saisie.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a présenté une demande d’admission au séjour reçue par le préfet de Mayotte le 21 juin 2023. En raison du silence gardé par le préfet de Mayotte pendant quatre mois, et donc de la naissance d’une décision implicite de rejet, en vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Mme A… a demandé au préfet, par courrier reçu en préfecture le 14 décembre 2023, de lui communiquer les motifs du refus de séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait répondu à cette demande de communication des motifs dans le délai d’un mois qui lui est imparti par les textes précités. Dans ces conditions, Mme A… est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet de Mayotte a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de Mme A… doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Le présent jugement, eu égard au motif d’annulation retenu, en l’état du dossier, et au vu de l’examen de l’ensemble des moyens soulevés, implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de Mayotte de réexaminer la demande d’admission au séjour présentée par la requérante dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer un récépissé autorisant sa présence sur le territoire le temps du réexamen de cette demande, dès notification du présent jugement, lequel ne lui permettra toutefois pas de travailler, en application des dispositions des articles L. 431-3 et R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et compte tenu du fondement légal sur lequel le titre a été demandé. Il n’y a par ailleurs pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 21 octobre 2023 par laquelle le préfet de Mayotte a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dès notification du jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre des outre-mer et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Duvanel, premier conseiller,
- Mme Beddeleem, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025.
Le rapporteur,
F. DUVANEL
Le président,
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
S. HAMADA SAID
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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