Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 29 août 2025, n° 2300196 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2300196 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Pyrénées-Atlantiques |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2023, M. B A conteste la décision du 5 janvier 2023 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a fixé le pays de renvoi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une ordonnance du 7 août 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 15 septembre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. (). Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. () ». Aux termes de l’article R. 613-1 du même code : « Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l’instruction sera close. () ».
3. Par décision du 5 janvier 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a fixé le pays à destination duquel M. A, de nationalité géorgienne, doit être éloigné en exécution du jugement du 9 février 2022 par lequel le tribunal correctionnel de Bordeaux a prononcé à son encontre une interdiction temporaire du territoire français pour une durée de cinq ans. Il résulte de la requête de M. A qu’elle n’est assortie d’aucun moyen, que, par ordonnance du 7 août 2023, la clôture d’instruction de cette affaire a été fixée au 15 septembre 2023, et qu’aucun mémoire complémentaire n’a été produit par le requérant. Dès lors, cette requête, qui n’est plus susceptible d’être régularisée du fait de cette clôture d’instruction, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Pau, le 29 août 2025.
Le président de la 2ème chambre,
F. DE SAINT-EXUPÉRY DE CASTILLON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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