Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5 mars 2026, n° 2602995 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2602995 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Supplément d'instruction |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2026 Mme A… B…, représentée par Me Barrault, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite du préfet des Bouches-du-Rhône née le 6 février 2026 lui refusant le renouvellement du titre de séjour portant la mention étudiante ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de la munir dans l’attente une attestation de prolongation d’instruction ou d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 24 h à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition tenant à l’urgence est satisfaite, en ce qu’elle est présumée et qu’elle ne peut plus poursuivre son contrat d’alternance ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation ;
elle méconnait les dispositions des articles L. 422-1 et L. 433-1 du CESEDA et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
la décision méconnait l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas produit de mémoire.
Vu :
- les autres pièces des dossiers ;
- la requête enregistré sous le n° 2602808 tendant à l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Salvage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience, n’étant ni présentes ni représentées,
Au cours de l’audience publique du 5 mars 2026, tenue en présence de Mme C… a été entendu le rapport de M. Salvage.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite du préfet des Bouches-du-Rhône née le 6 février 2026 lui refusant le renouvellement du titre de séjour portant la mention étudiante.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête, il y a lieu d’admettre Mme B…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions formées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision … ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
Mme B… a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour mention « étudiant» le 19 août 2025, son dernier titre expirant le 31 octobre 2025. Le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’a produit aucune observation à l’instance, n’a pas contesté la situation d’urgence née du refus implicite de délivrance d’un titre de séjour qui lui a été opposé, qui doit être présumée en l’espèce, et telle que résultant notamment des difficultés auxquelles elle est exposée au titre notamment de la perte de son contrat en alternance.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 422-1 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
Il résulte de ce qui précède et dès lors que les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, que l’exécution de la décision en litige doit être suspendue.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
La présente décision implique, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à Mme B… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans l’attente du jugement au fond, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai.
Sur les frais liés au litige :
Mme B… été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Barrault renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de Mme B… à l’aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 800 euros à Me Barrault au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite de rejet de demande de titre de séjour du préfet des Bouches-du-Rhône née le 6 février 2026 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme B… une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai.
Article 3 : L’Etat versera à Me Barrault, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de Mme B… à l’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 5 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
P/la greffière en chef,
La greffière.
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