Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4 mai 2026, n° 2606045 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2606045 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2026, M. C… B…, agissant au nom de son fils mineur A… B…, représenté par Me Lulé, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à titre principal, de lui délivrer le document de circulation pour étranger mineur qui a été accordé, subsidiairement, d’examiner la demande de délivrance d’un tel document qui a été présentée le 25 avril 2026, dans un délai de dix jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État le paiement d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il existe une situation d’urgence ;
- la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, est utile et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Par un courriel du 26 mars 2026, les services de la préfecture du Rhône ont convoqué M. B… à un rendez-vous le 22 avril 2026 pour la remise du document de circulation pour étranger mineur qu’il avait demandé pour son fils A… B…, né le 9 février 2010. Toutefois, aux dires mêmes du requérant, lors de ce rendez-vous, l’agent au guichet a refusé de délivrer ce document, en raison d’une erreur de saisie quant au pays de naissance de l’intéressé. Par suite, les conclusions de M. B…, tendant à ce que le juge des référés enjoigne à la préfète du Rhône de lui remettre le document de circulation pour étranger mineur accordé à son fils, feraient obstacle à cette décision de refus de délivrance, ainsi opposée au guichet de la préfecture. Or, les dispositions de l’article L. 521-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile interdisent de faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. Ces conclusions ne peuvent en conséquence qu’être rejetées.
Si M. B… demande à titre subsidiaire au tribunal d’enjoindre à la préfète du Rhône d’examiner la demande de délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur qu’il a présentée le 25 avril 2026, à la suite dudit refus de remise opposé le 22 avril 2026, il appartient à la préfète de statuer dans le délai de deux mois qui lui est imparti, à l’issue duquel naîtra, dans l’hypothèse dans laquelle aucune décision explicite ne serait prise, une décision implicite de rejet. Ces conclusions subsidiaires ne peuvent en conséquence également qu’être rejetées.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B….
Fait à Lyon le 4 mai 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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