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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 16 avr. 2025, n° 2411222 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2411222 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2024, Lyon Métropole Habitat, représenté par Me David (Selas Fiducial Legal by Lamy), demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative :
1°) de désigner un expert chargé de se prononcer sur les causes et les conséquences des désordres constatés sur les parcelles section 0E n°592 et 527 relatifs à l’affaissement du terrain, dans le cadre du programme de désamiantage, de déconstruction et de démolition du bâtiment UC1 dans le quartier de Parilly à Bron ;
2°) de réserver les dépens.
Il soutient que :
— dans le cadre d’un marché de désamiantage, de déconstruction et de démolition de l’unité de construction 1 (UC1) dans le quartier de Parilly à Bron, il a confié un marché de maîtrise d’œuvre au groupement solidaire composé des sociétés Gepral BET, mandataire solidaire, et Pyramide BET ; la société AD a été désignée attributaire du marché portant sur la réalisation d’un chantier de désamiantage, déconstruction et démolition ;
— l’ouvrage a été réceptionné avec réserves ; celles-ci ont été levées et la réception a été prononcée avec effet au 16 décembre 2022 ;
— en février 2023, un affaissement du terrain est apparu ; le tassement différentiel observé en avril 2023 porte sur environ 4m² et 20 cm de profondeur ;
— en dépit de l’organisation d’une réunion d’expertise amiable, la société AD et la compagnie d’assura MMA sont restées inertes ;
— l’expertise sollicitée doit permettre de déterminer les causes à l’origine du désordre, l’imputabilité du sinistre, avant de mettre en œuvre les travaux réparatoires indispensables à la cession des parcelles à la Métropole de Lyon.
La requête a été régulièrement communiquée aux sociétés AD, MMA Iard, Gepral BET et Pyramide BET qui n’ont pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ».
2. La demande d’expertise présentée par Lyon Métropole Habitat, aux fins de déterminer les causes et les conséquences des désordres constatés sur les parcelles section 0E n°592 et 527 relatifs à l’affaissement du terrain, dans le cadre du programme de désamiantage, de déconstruction et de démolition du bâtiment UC1 dans le quartier de Parilly à Bron, présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées. Dès lors, il y a lieu d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
3. En revanche, en application des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l’expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera. Par suite, les conclusions de Lyon Métropole Habitat relatives aux dépens ne peuvent qu’être rejetées.
ORDONNE
Article 1er : M. B A, demeurant 4 rue du 16 août 1944 à Saint-Martin-le-Vinoux (38950), est désigné comme expert avec pour mission de :
1°- se rendre sur les lieux, entendre les parties, prendre connaissance de tous documents utiles ; donner tous éléments et établir tous plans, croquis ou schémas, produire des photos, utiles à la compréhension des faits de la cause ;
2°- rechercher et préciser les liens contractuels unissant les parties, décrire les missions confiées à chacune des parties à la présente instance, et si possible, annexer à son rapport les marchés, avenants, ordres de services et tous autres documents utiles ; informer les parties qu’il est de leur intérêt d’appeler immédiatement telles entreprises dont la responsabilité serait mise en évidence au cours des premières opérations d’expertise ;
3°- préciser la chronologie des opérations de travaux, ainsi que celles des opérations de réception, la nature des réserves dont cette réception aurait été assortie et les suites données à celles-ci ;
4°- décrire les désordres constatés sur les parcelles section 0E n°592 et 527 relatifs à l’affaissement du terrain, dans le cadre du programme de désamiantage, de déconstruction et de démolition du bâtiment UC1 dans le quartier de Parilly à Bron, en lien avec ceux indiqués ci-dessus, et en indiquer la nature et l’étendue ; pour chacun d’eux, déterminer la date de la première apparition, et préciser, si, à la date de la réception, il était apparent, ou tout au moins prévisible, en tout cas dans toutes ses conséquences ;
5°- fournir tous éléments permettant d’apprécier si chacun de ces désordres est évolutif et de nature à compromettre la stabilité d’un ouvrage à construire sur les parcelles section 0E n°592 et 527, et donner son avis sur ce point ;
6°- donner son avis sur la ou les causes de chaque désordre (vice de conception, défaut de surveillance, faute d’exécution, manquement aux règles de l’art, qualité des matériaux utilisés, insuffisance d’entretien, ou tout autre cause) ; si les dommages sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles et donner son avis sur ce point ;
7°- décrire les travaux de nature à permettre l’aménagement des parcelles section 0E n°592 et 527 ; en évaluer le coût et en fixer la durée compte tenu des nécessités de leur conception, de la passation des marchés, et de l’exécution des travaux ;
8°- donner son avis sur l’existence d’améliorations et/ou de plus-values apportées à l’ouvrage par les préconisations des éventuelles solutions techniques ;
9°- donner son avis sur les préjudices de toute nature subis du fait desdits désordres et en évaluer le montant ;
10°- de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;
11°- établir une synthèse non technique des réponses aux questions posées, et, s’il y a lieu, proposer une répartition motivée des responsabilités en pourcentage ;
12° – tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif. L’expert recueillera et consignera les observations des parties sur les constatations auxquelles il procèdera et les conclusions qu’il envisagera d’en tirer.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de Lyon Métropole Habitat et des sociétés AD, MMA Iard, Gepral BET et Pyramide BET.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Lyon Métropole Habitat, aux sociétés AD, MMA Iard, Gepral BET et Pyramide BET et à l’expert.
Fait à Lyon, le 16 avril 2025.
La présidente du tribunal,
Juge des référés,
C. MARILLER
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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